Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2026, n° 2601115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, les sociétés O’DLYS et AUBORDEMER, représentées par Me Tobelem, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate de la décision du 6 février 2026 du sous-préfet de Grasse ayant accordé le concours de la force publique.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de l’expulsion et de la perte du bail commercial et du fonds de commerce ;
- cette situation porte une atteinte grave et fondamentale eu égard à la procédure en appel par-devant la Cour d’Appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 septembre 2025, il existe des contestations sérieuses pouvant justifier une suspension du concours de la force publique et de l’expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si les société requérantes soutiennent qu’eu égard à la procédure en appel par-devant la Cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 septembre 2025, il existe des contestations sérieuses pouvant justifier une suspension du concours de la force publique et de l’expulsion, la seule circonstance que l’appel intenté contre l’ordonnance du juge des référés ne suspend pas le caractère exécutoire de l’ordonnance des référés en raison de l’exécution provisoire de celle-ci ne permet pas d’établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, la requête est rejetée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés O’DLYS et AUBORDEMER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés O’DLYS et AUBORDEMER.
Fait à Nice, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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