Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 27 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mercier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le préfet de l’Hérault n’était plus territorialement compétent pour statuer sur sa demande ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait et en droit, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la notification régulière d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas établie, laquelle est en tout état de cause antérieure à la date de sa dernière entrée sur le territoire français ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’application au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1974, déclare être entrée en France le 1er août 2017 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 29 octobre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence à la date à laquelle il statue, compte tenu de l’ensemble des éléments d’information dont il peut disposer.
3. Il est constant que Mme C… était domiciliée à Montpellier, dans le département de l’Hérault, à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 29 octobre 2024. Si elle fait valoir qu’elle a déménagé à Portes-lès-Valence, dans le département de la Drôme, dès le mois de novembre 2024, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces qu’elle verse à l’instance qu’elle aurait dûment informé le préfet de l’Hérault de ce changement d’adresse avant qu’il ne statue sur sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’était pas territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
4. L’arrêté litigieux est signé par M. F… B…, préfet de l’Hérault, qui n’avait donc à justifier d’aucune délégation particulière. Le moyen tiré de son incompétence doit dès lors être écarté.
5. L’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, a entendu fonder ses décisions. Le préfet fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et de sa situation familiale en France et dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C…, alors même que l’arrêté viserait une précédente mesure d’éloignement que la requérante conteste avoir reçue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
8. Si le préfet, qui se borne à préciser que les dispositions de l’article L. 432-1-1 l’autorisent, dans cette hypothèse, à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, fait état de la non-exécution par l’intéressée d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il n’établit ni l’existence d’une telle décision ni de ce qu’elle aurait été régulièrement notifiée à l’intéressée. Un tel motif est donc entaché d’une erreur de fait.
9. Toutefois, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault n’a pas fondé ses décisions sur ce seul motif, mais qu’il a également porté une appréciation sur la nature et l’intensité des liens privés et familiaux que la requérante a pu tisser en France au regard de ceux qu’elle a conservés en Algérie.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
11. Si l’accord franco-algérien ne prévoit aucune modalité d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Mme C… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 1er août 2017, qu’elle y a tissé des liens nombreux, notamment à travers sa relation amoureuse avec un ressortissant égyptien, de laquelle est née une petite fille en juillet 2018. La copie du passeport et du visa qu’elle produit, qui établit qu’elle est entrée en Espagne le 23 décembre 2016, ne permet cependant pas de déterminer sa date d’entrée sur le territoire français. Si elle a effectivement conclu en mai 2019 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant égyptien avec lequel elle a eu une enfant, son partenaire est décédé le 4 septembre 2023. Ainsi qu’elle le déclare elle-même, Mme C… n’a jamais travaillé en raison de l’aide qu’elle apportait à son partenaire malade et ne justifie d’aucune intégration particulière que ce soit par le travail ou par ses relations sociales, familiales ou amicales. Elle n’établit ainsi pas avoir conservé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que résident en Algérie ses quatre autres enfants, majeurs, nés d’une première union. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
13. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C…. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Dès lors que les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille et qu’il n’est fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que celle-ci puisse poursuivre sa scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégaux, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
19. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, après avoir visé l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a régulièrement motivé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des quatre critères fixés par les dispositions précitées. Le moyen soulevé par Mme C… tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
20. Par ailleurs, compte tenu de la durée de présence continue en France de la requérante et de la nature et de l’ancienneté des liens dont elle y dispose, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme C… au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Mercier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. D…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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