Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2427315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2024, 20 février et 20 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Funck doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part,l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français et, d’autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 novembre 2024 :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles des paragraphes 32 et 42 des articles 3 et 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conditions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des paragraphes 32 et 42 des articles 3 et 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant sénégalais né le 19 janvier 1993, entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations, a présenté, le 22 septembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 15 février 2024 n° 2309228/2-3, le présent tribunal a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande. Le tribunal a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande. En exécution de cette injonction, M. A… a été convoqué le 12 avril 2024 pour le dépôt de son dossier, et a, à cette date, déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, enregistrée le 11 octobre 2024, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, intervenu en cours d’instance, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 à l’intéressé et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, cet arrêté ne s’étant pas substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de M. A… doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 novembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté du 13 novembre 2024 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant un titre de séjour à M. A…. Il cite, notamment, les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont l’autorité préfectorale fait application et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettant à l’intéressé de comprendre la décision de refus de titre de séjour et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris, qui a réexaminé la demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement de l’article L. 435-1 par M. A… le 22 septembre 2021, conformément à l’injonction prononcée par le jugement n° 2309228/2-3 de ce tribunal, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
M. A… ne fait pas état de considérations humanitaires. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur. S’il se prévaut de sa durée de présence en France et de sa bonne intégration, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en France. Par ailleurs, M. A… se prévaut de son emploi en tant qu’agent d’entretien au sein de la société Baldonedo dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée entre décembre 2018 et juillet 2021. Il se prévaut également d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’agent d’entretien conclu avec la société KP Gold le 7 juillet 2023, mais dans le cadre duquel il ne travaille pas encore, son employeur attendant qu’il obtienne un titre de séjour pour l’intégrer officiellement au sein des effectifs. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, eu égard à la durée de travail insuffisamment ancienne et à aux caractéristiques de l’emploi occupé, un motif exceptionnel. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le préfet de police de Paris a réexaminé la demande de titre de séjour présentée sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par M. A… le 22 septembre 2021, conformément à l’injonction prononcée par le jugement n° 2309228/2-3 de ce tribunal. Il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que le préfet de police de Paris aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, et de son insertion professionnelle, M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 de M. A… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour sur le fondement des articles précités, présentée par M. A… a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 12 avril 2024. Il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit en défense, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 12 août 2024. Par un courriel du 28 août 2024 dont la préfecture de police de Paris a accusé réception le 31 août 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse se serait substituée à ce refus implicite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée le 12 avril 2024 sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision implicite, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l’autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente d’un tel réexamen et dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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