Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2515473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, sous le n° 2500092, Mme I… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des mineurs F…, E…, G… et J… F… et H… B…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre elle et les demandeurs de visa ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à F…, E…, G… et J… F… et à H… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Bohner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme D… C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Mme D… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, sous le n° 2515473, Mme I… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du mineur K…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre elle et K… ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à K… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Bohner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme D… C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Mme D… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2500092 et 2515473, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise :
Par des mémoires enregistrés le 15 janvier 2026, Mme D… C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme D… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Bohner, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D… C… aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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