Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2408487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme E C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris du 2 avril 2024 lui accordant une remise partielle de 2 624,81 euros sur une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 3 499,75 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’a pas méconnu ses obligations déclaratives auprès de la CAF et que ses faibles ressources ne lui permettent pas de rembourser le solde de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 17 mai 2016. Durant la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2023, elle a perçu des allocations de RSA d’un montant total de 8 896,88 euros. Le 30 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris (CAF) a constaté que sa fille A D était elle-même allocataire du RSA depuis août 2022. La CAF a alors procédé à une nouvelle évaluation des droits au RSA de Mme C B en modifiant la composition de son foyer et lui a notifié un indu de 3 499,75 euros. Par décision du 2 avril 2024, la commission de recours amiable de la CAF, saisie par l’intéressée, lui a accordé une remise partielle de 2 624,81 euros, laissant à sa charge la somme de 874,94 euros. Par la présente requête, Mme C B conteste cette décision et sollicite une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l’espèce, si la Ville de Paris ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante malgré ses manquements à ses obligations déclaratives relatives à la composition de son foyer, il ressort des pièces du dossier que Mme C B est salariée depuis le 15 juillet 2024 et perçoit des revenus mensuels de 710 euros, auxquels s’ajoute une allocation RSA de 543,02 euros par mois. Son quotient familial est passé de 146,98 euros lors de l’examen initial de sa demande de remise de dette à 347 euros en août 2024. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle justifierait une remise complémentaire de sa dette, en surplus de la remise partielle de 75% déjà accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408487/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Refus ·
- Livre ·
- Commission ·
- Document
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Administration fiscale ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité nucléaire ·
- Biodiversité ·
- Activité professionnelle ·
- Forêt ·
- Commandement ·
- Pêche ·
- Habilitation ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Document ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Document administratif ·
- Conclusion
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commission d'enquête ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Erreur de droit ·
- Action ·
- Urgence ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Languedoc-roussillon ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Terme ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Compétence territoriale ·
- Suspension ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Outre-mer ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.