Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 18 novembre 2021, n° 19/07513
TGI Draguignan 26 mars 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité des titres de recettes

    La cour a confirmé l'annulation des titres de recettes, considérant qu'ils étaient effectivement irréguliers.

  • Accepté
    Engagement contractuel des appelants

    La cour a jugé que l'engagement des appelants était valide et qu'ils devaient payer la somme convenue.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a décidé que les intérêts seraient dus à compter du jugement, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que les conditions étaient remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui avait condamné Messieurs X et Y à payer à l'Association Syndicale Autorisée "Les Résidences de la Ricarde" la somme de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. La cour a rejeté les arguments des appelants concernant l'absence de cause, la fausse cause ou la cause illicite de leur engagement à payer cette somme, ainsi que les fins de non-recevoir soulevées. La cour a également ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et a condamné les appelants à payer 2000 euros à l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de Messieurs X et Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 18 nov. 2021, n° 19/07513
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/07513
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 2019, N° 15/07780
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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