Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2307035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 4 avril 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 122 994,82 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les décisions illégales du ministre de la défense du 14 mars 2016 et de la ministre des armées du 4 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande est recevable dès lors que l’obligation de saisir la commission des recours des militaires ne lui avait pas été notifiée lors du rejet de sa première demande indemnitaire, que cette décision de rejet n’est pas devenue définitive, que l’annulation par le tribunal de la décision du 4 décembre 2017 constitue une circonstance nouvelle, que la décision de la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale prétendument confirmative, et que ses préjudices se sont révélés postérieurement à sa première demande indemnitaire ;
sa demande n’est pas prescrite dès lors que sa demande d’indemnisation initiale du 27 avril 2020 a interrompu le délai de prescription et que l’introduction d’un recours devant le tribunal a également interrompu ce délai ;
les décisions des 14 mars 2016 et 4 décembre 2017 sont, ainsi que l’a jugé le tribunal, illégales ; elles sont donc fautives ;
elles lui ont causé un préjudice lié à la solde et à la retraite, d’un montant de 64 718,04 euros ;
elles lui ont causé un préjudice lié à la perte d’allocations de chômage d’un montant de 24 386,40 euros ;
elles lui ont causé un préjudice lié à ses frais de déplacement pour suivi médical d’un montant de 2 829 euros ;
elles lui ont causé des pertes financières d’un montant de 3 635,29 euros ;
elles lui ont causé un préjudice lié à la vente d’un appartement d’un montant de 13 926,09 euros ;
elles lui ont causé un préjudice moral, évalué à la somme de 13 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 8 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, la nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet que la précédente demande définitivement rejetée ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A… a été enregistré le 29 septembre 2025, et il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Diaby, avocat de Mme A….
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, militaire recrutée sous contrat d’engagement et alors affectée au bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande à Müllheim en Allemagne, a été placée en congé de longue maladie à compter du 22 février 2015. Ce congé a été prolongé jusqu’au 21 février 2016. Par décision du 14 mars 2016, le ministre de la défense l’a replacée en position d’activité à compter du 22 février 2016. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… contre cette décision a été rejeté par la ministre des armées le 4 décembre 2017.
Par une requête enregistrée sous le n° 1800939, Mme A… a demandé l’annulation de la décision du 4 décembre 2017, à ce qu’il soit enjoint à la ministre des armées de la placer en position de congé de longue maladie à compter du 22 février 2016, enfin à ce que l’État soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions des 14 mars 2016 et 4 décembre 2017. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 2017, enjoint à la ministre des armées de réexaminer la situation statutaire de Mme A… à compter du 22 février 2016, et rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.
Mme A… a adressé au ministre des armées une seconde demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions des 14 mars 2016 et 4 décembre 2017, par courrier du 22 décembre 2022, reçu par courriel le 30 décembre 2022 et par voie postale le 3 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par décision du ministre des armées du 30 janvier 2023, contre laquelle Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires par courrier du 29 mars 2023 reçu le 4 avril 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née.
Par la présente requête, Mme A… demande l’indemnisation, à hauteur de 122 994,82 euros, des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions des 14 mars 2016 et 4 décembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Le I de l’article R. 4125-1 du même code précise que : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
En l’espèce, tout d’abord, il résulte de l’instruction que la requérante a saisi l’administration d’une première demande d’indemnisation des dommages causés par la décision de la replacer en position d’activité, par courrier du 22 avril 2020 reçu le 27 avril 2020. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2020. En application du principe rappelé au point précédent, alors même qu’elle n’aurait pas reçu d’accusé de réception de sa demande indemnitaire, portant indication des voies et délais de recours, Mme A… disposait, à compter du 27 juin 2020, d’un délai de deux mois pour saisir la commission des recours des militaires du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 9. Faute d’avoir exercé un tel recours dans le délai imparti, la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est devenue définitive le 29 août 2020.
Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices dont Mme A… demande réparation, qui se rapportent tous à la période qui a immédiatement suivi son replacement en position d’activité et étaient connus dès ce moment, soient nés, se soient aggravés ou aient été révélés postérieurement au 27 juin 2020, date de rejet de sa première demande indemnitaire préalable.
Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d’une demande indemnitaire et eu égard au principe énoncé au point 8, de ce que le jugement du 9 mars 2021 annulant la décision la replaçant en position d’activité constitue une circonstance nouvelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante, présentées au tribunal le 4 octobre 2023 à la suite du rejet d’une nouvelle demande préalable introduite le 22 décembre 2022, alors que la décision rejetant sa première demande préalable de d’indemnisation des préjudices se rapportant au même fait générateur était devenue définitive le 29 août 2020, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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