Rejet 27 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques en Croatie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée à New York le 31 janvier 1967 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, ressortissant pakistanais, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2024. Le 13 novembre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier E consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie le 27 septembre 2024. Saisies par les autorités françaises le
25 octobre 2024, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du
7 novembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G, cheffe du pôle régional B à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. M. D invoque des défaillances systémiques en Croatie, notamment dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, et le risque d’être soumis de ce fait à de mauvais traitements en cas de transfert dans ce pays. Il soutient plus particulièrement avoir subi des violences et des humiliations, lors de son séjour en Croatie, de la part des forces de police locales. Il produit également, à l’appui de son moyen, des publications et rapports d’organisations non gouvernementales datant de 2023, faisant état de violations des droits humains des personnes migrantes et de ce que le comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations unies a appelé la Croatie, en 2023, à cesser les expulsions collectives et à enquêter sur les cas présumés de recours excessifs à la force contre des réfugiés et des migrants. Toutefois, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire que les défaillances en Croatie seraient systémiques ou de tenir pour établie que la demande d’asile de M. D serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait exposé en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Plus particulièrement, sur ce dernier point, M. D ne produit aucun élément et n’apporte aucune précision permettant d’établir la réalité de ses allégations relatives aux traitements qu’il aurait subi lors de son séjour en Croatie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire au §2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Enfin, si M. D fait valoir que son jeune âge le place dans une situation de vulnérabilité, en l’absence de production par lui de tout document d’identité ou d’état civil, il ressort des termes de sa requête qu’il est né le 29 septembre 1995, et était donc âgé de 29 ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier une situation de vulnérabilité particulière, alors que M. D a déclaré être célibataire et n’avoir ni famille en France ni aucun problème de santé qui pourraient, de manière exceptionnelle, faire obstacle à sa remise aux autorités croates. Par suite, en s’abstenant d’user de la faculté d’examiner, à titre dérogatoire, la demande d’asile du requérant, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du
15 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Heng
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2418833
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès ·
- Annulation
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Acte ·
- Dépôt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tiers détenteur ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Pensions alimentaires ·
- Auto-entrepreneur ·
- Demande ·
- Activité
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Évaluation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Charges ·
- Sécurité publique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Terme ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Fait générateur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Paiement ·
- Automatique
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Brevet ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Pays tiers ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.