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Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2503995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 décembre 2022, N° 2202394 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la même date et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît le titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature.
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations de Me Montreuil pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 janvier 2003, est entré en France le 14 mars 2018 à l’âge de quinze ans. Le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mars 2022, confirmé par un jugement n° 2202394 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 25 novembre 2024, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, notamment, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en mars 2018 à l’âge de quinze ans avec ses parents et qu’il justifie s’y être maintenu depuis lors. Le requérant établit avoir obtenu le brevet des collèges en 2019, puis un baccalauréat professionnel spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » avec la mention bien en 2022. Il a ensuite obtenu un brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique en 2024 et s’est inscrit, préalablement à l’intervention de la décision contestée, dans une formation en vue d’obtenir un second brevet de technicien supérieur en gestion de la petite et moyenne entreprise au sein du lycée Val de Seine et pour lequel il dispose d’une promesse d’embauche pour un contrat d’apprentissage ainsi que, à son issue, pour un contrat à durée indéterminée. En outre, les bulletins scolaires de l’intéressé démontrent son comportement sérieux, assidu et ses bons résultats. Dans ces conditions, eu égard à cette insertion sociale et professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que, par la décision portant refus de titre de séjour contestée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté du 11 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » soit délivré à M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’intéressé à travailler, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 susvisé relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS / 1. Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « Suppression des signalements / 1. (…) les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l’autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l’introduction du signalement. (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) / 2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 231-11 du même code : « (…) / II.- Les signalements sont supprimés dans les conditions prévues aux articles 14 du règlement (UE) 2018/1860 28 novembre 2018 (…) ».
8. L’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application des dispositions précitées, dans les conditions qu’elles prévoient, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Montreuil.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera une somme de 1 000 euros à Me Montreuil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
J. Cotraud
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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