Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2306090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 6 octobre et 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 12 septembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 28 juillet 2014 (un point), 21 août 2014 (un point), 3 mai 2017 (deux points), 15 avril 2019 (un point), 24 septembre 2019 (quatre points), 11 août 2019 (un point), 3 octobre 2020 (un point), 21 décembre 2022 (un point) et 3 février 2023 (un point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 août 2014 et 3 octobre 2020 sont irrecevables comme dépourvue d’objet, et que les moyens soulevés par la requérante, à l’appui de sa contestation des autres décisions de retrait de points, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral de la requérante que les points retirés à la suite des infractions des 21 août 2014 et 3 octobre 2020 ont été restitués, respectivement, les 12 mai 2015 et 4 mai 2021, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits, d’un point pour chacun d’eux, dépourvues d’objet à la date de saisine du tribunal, sont irrecevables comme le soutient le ministre de l’intérieur et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions des 28 juillet 2014 et 11 août 2019 constatées par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par la requérante les 28 juillet 2014 et 11 août 2019 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, elle s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions le 22 août 2014 et le 4 octobre 2019. Il résulte de ces constatations que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour la requérante d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant des infractions commises les 3 mai 2017 et 24 septembre 2019, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
8. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante que les infractions commises les 3 mai 2017 et 24 septembre 2019, relevées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement par celle-ci de l’amende forfaitaire. La requérante ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la requérante n’aurait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 15 avril 2019 constatée par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 15 avril 2019, le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 3 octobre 2019, de la somme de 144 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, la requérante a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende.
S’agissant des infractions commises les 21 décembre 2022, 3 février 2023 et 8 avril 2023, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante, produit par l’administration, que les infractions commises les 21 décembre 2022, 3 février 2023 et 8 avril 2023 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de contrôle automatisé », et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée.
13. En ce qui concerne ces infractions , le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à la requérante, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 4 et 9, que la requérante a bénéficié, à l’occasion notamment des infractions de même nature du 15 avril 2019 et du 11 août 2019, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance des informations légales lors de la constatation des infractions commises les 21 décembre 2022, 3 février 2023 et 8 avril 2023 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions commises les 21 décembre 2022, 3 février 2023 et 8 avril 2023 doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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