Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2025, n° 2503521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. D A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dans le délai de quarante-huit heures en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre par tout moyen un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à résider en France et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’irrégularité de sa situation administrative et à l’impossibilité de travailler qui en résulte ;
— l’absence de remise d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
— elle porte atteinte à la liberté professionnelle et au droit au travail reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant capverdien né le 11 juillet 1972, M. B A s’est vu délivrer, le 30 décembre 2014, une carte de séjour, valable jusqu’au 29 décembre 2024, l’autorisant à exercer toute activité professionnelle, en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne. Il a sollicité le renouvellement de ce titre au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Ses demandes successives ont été clôturées au motif qu’il ne les avait pas présentées dans la bonne catégorie. En l’absence de réponse de l’administration aux courriels que lui avait adressés le conseil de M. B A, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre par tout moyen un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à résider en France et à voyager.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, le titre de séjour dont M. B A était titulaire a expiré le 29 décembre 2024. Employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 août 2006, M. B A a été informé de ce qu’en l’absence de document attestant du renouvellement de son titre de séjour, son contrat de travail était suspendu à compter du 20 janvier 2025. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, le requérant, qui a saisi le tribunal trois mois après le terme de son titre de séjour et plus de deux mois après la suspension de son contrat de travail, ne se prévaut pas d’une aggravation récente de sa situation de nature à caractériser une urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B A présente une nouvelle demande devant le juge des référés sur un autre fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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