Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 12 déc. 2023, n° 2113545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise le 6 avril 2021 tendant au recouvrement de la cotisation de taxe foncière de l’année 2020 lui incombant d’un montant total, droits et majoration compris, de 8 224, 75 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’administration fiscale ne justifie pas de l’existence de la créance, ainsi que son caractère liquide et exigible ;
— elle ne justifie pas avoir régulièrement notifié l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière de l’année 2020 justifiant de la créance fiscale qu’elle entend recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la contestation relative au bien-fondé de la créance ou au calcul de l’assiette de la taxe foncière de l’année 2020 est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de deux biens immobiliers situés au 2 B rue de Condé et au 14 Grande rue à Ezanville. Le 6 avril 2021, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Garges Extérieur a adressé une mise en demeure de payer la taxe foncière 2020 à M. A pour un montant total de 8 224, 75 euros. Par courrier du 23 juin 2021, reçu le 28 juin suivant, M. A sollicite le détail du calcul de cette imposition. En l’absence de réponse, M. A, qui demande l’annulation de la mise en demeure du 6 avril 2021, doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 224, 75 euros dont le recouvrement est poursuivi à son encontre.
Sur le recouvrement de l’imposition en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. /Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
3. En l’espèce, si M. A conteste l’existence de l’obligation de payer la somme de 8 224, 75 euros dont le recouvrement est poursuivi à son encontre ainsi que le caractère liquide et exigible de ladite créance, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de sa contestation relative au recouvrement de l’imposition litigieuse.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. /L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. /Par dérogation au premier alinéa, les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ainsi que leur acompte, sont disponibles exclusivement sous forme dématérialisée dans le compte fiscal en ligne des contribuables dont l’obligation mentionnée au 3 de l’article 1681 sexies ou l’obligation de payer par télé règlement est née au plus tard l’année précédant l’émission du rôle. /Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. /Les avis d’imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l’article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France. ».
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas reçu l’avis d’imposition relatif à la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition litigieux, produit par l’administration en défense, que ce dernier a été envoyé au 39 rue des rayons, à Butry-sur-Oise, adresse mentionnée sur l’ensemble des courriers de M. A et dont il ne conteste pas qu’il s’agit de l’adresse de son domicile. L’intéressé ne fait, en outre, état d’aucune circonstance particulière permettant de justifier que le pli ne lui serait pas parvenu. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis d’imposition en litige ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
T. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
Z. Saïh
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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