Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 sept. 2025, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A E, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique. M. E et la préfète de la Dordogne n’étant ni présents, ni représentés, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, le 25 septembre 2025 à 14h30.
Deux notes en délibéré, produites par la préfète de la Dordogne, ont été enregistrées le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a obligé M. A E, né le 4 juillet 1983, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette préfète a assigné M. E à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. E demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. La préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 2 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, donné délégation à M. B D, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la Dordogne et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer « toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière », en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M. E, l’arrêté en litige mentionne son concubinage avec Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui soutient résider sur le territoire français depuis 2018 mais ne produit aucun élément de nature à l’établir, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de police de Paris du 2 septembre 2021 ainsi que d’une précédente assignation à résidence pour une durée de 45 jours, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Dordogne du 19 mai 2024, qu’il n’a pas respectée. Par ailleurs, s’il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2022, il ne produit aucun élément de nature à l’établir et ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Le requérant ne fait pas davantage état d’une insertion professionnelle. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée que le requérant a fait l’objet de signalements sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour infraction à une interdiction de séjour, fréquentation d’un lieu interdit et vol en réunion le 27 septembre 2023, transport, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants le 9 décembre 2021, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol en réunion le 1er septembre 2021, vol aggravé par deux circonstances le 25 juillet 2021 et vol par effraction le 1er novembre 2018. M. E se borne à soutenir que ces faits sont lointains, remontent à une période d’égarement et relèvent du passé mais ne conteste aucunement les avoir commis. Compte tenu de la gravité et du caractère répété et relativement récent des infractions pour lesquelles il a été mis en cause et qu’il ne conteste pas avoir commises, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de la Dordogne a considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. E n’est fondé à soutenir ni qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, cette préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. E n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. E n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence.
12. En quatrième lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 6, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux éléments énoncés au point 6 et à la circonstance que M. E ne conteste pas qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
15. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËNLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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