Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 févr. 2026, n° 2600146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme A… B…, un permis de construire autorisant la restructuration d’une maison existante, sur un terrain situé sis 62 voie communale Pezza Cardo, lotissement de Marina di Fiori, parcelle cadastrée AM n° 75.
Il soutient que :
- les travaux envisagés qui consistent à construire une aire de stationnement constituée de murs de soutènement pour accueillir trois véhicules constituent de nouvelles constructions interdites dans une zone non urbanisée de la bande des 100 mètres ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux prévus sont réalisés sur une construction située dans la bande des 100 mètres ; si la parcelle en cause se situe dans une zone comportant quelques habitations individuelles de type pavillonnaire, elle n’est pas incluse dans l’enveloppe bâtie qui constitue le bourg de la commune ; dès lors, cet ensemble ne saurait constituer un espace urbanisé au regard de la loi Littoral ;
- le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Porto-Vecchio dont le projet d’élaboration a été adopté par délibération du conseil municipal du 29 juillet 2024, classe la parcelle en zone naturelle, secteur R, ce secteur faisant l’objet d’une protection particulière en raison de son caractère naturel et de sa situation dans la bande des 100 mètres.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Orsetti-Bartoli, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que ne soit ordonnée que la suspension de l’exécution des seules dispositions de la décision attaquée autorisant la terrasse extérieure à gauche de la maison et l’aire de stationnement et que se poursuivent les travaux autorisés par la même décision en ce qu’ils portent sur la maison elle-même, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté contesté et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; c’est l’absence de travaux qui génère un péril imminent ; le permis en cause n’autorise aucune extension, aucune surface nouvelle, aucun aménagement non indispensable à la sécurité ;
- la procédure d’instruction de ce permis de construire a été régulière ;
- les travaux autorisés sont strictement conservatoires ; le permis de construire répond à une nécessité absolue de sauvegarde ;
- le principe d’inconstructibilité dans la bande des 100 m connaît une exception lorsque le projet s’inscrit au sein d’un espace urbanisé, en application des dispositions combinées des articles L. 121-16 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le terrain concerné est situé au sein du lotissement de Marina di Fiori, qui constitue un ensemble résidentiel ancien, organisé, desservi par des voies internes, et comportant un nombre particulièrement important de constructions implantées de manière continue ; ce lotissement présente toutes les caractéristiques d’un espace urbanisé au sens de ces dispositions ;
- les travaux en cause, et notamment l’ensemble du gros œuvre et de la structure sont quasiment achevés, ce qui confère à la demande de suspension un caractère manifestement disproportionné ; il ne subsiste à ce jour que des travaux consistant en la modification des menuiseries et le traitement de la façade qui ne présentent aucun enjeu d’urbanisme substantiel et n’ont aucune incidence sur les griefs susceptibles d’être articulés par la préfecture ; cette situation d’achèvement quasi-total prive la demande de suspension de tout objet utile ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge des référés du tribunal retiendrait l’existence d’une urgence et d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de permis de construire litigieux, il est demandé que la suspension ne concerne que les travaux relatifs à la terrasse extérieure à gauche de la maison et à l’aire de stationnement, et laisse se poursuivre les travaux portant sur le corps principal de la maison, lesquels ne portent pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts invoqués par le préfet et répondent à un intérêt supérieur tenant à la conservation du bâti existant
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600147 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Coste, représentant Mme A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui rappelle que la maison existante nécessite des travaux, que ne sera créée aucune surface nouvelle et qu’une suspension partielle de la décision attaquée pourrait être prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme B…, un permis de construire autorisant la restructuration d’une maison existante, sur un terrain situé sis 62 voie communale Pezza Cardo, lotissement de Marina di Fiori, parcelle cadastrée AM n°75.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le référé sur déféré préfectoral qu’elles instituent n’est pas soumis à la condition d’urgence.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, alors que la pétitionnaire ne justifie pas de l’état d’avancement des travaux entrepris en exécution du permis de construire en cause, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le second moyen soulevé par le préfet n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder cette suspension. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sans que puisse être en l’espèce, accordée une suspension partielle de l’exécution de l’arrêté contesté.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B… quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 19 février 2026.
La juge des référés,
A. Baux
La greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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