Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2600871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 à 14h17, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Occoches Demain ! » qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Occoches le 15 mars 2026.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il exerce comme premier adjoint puis maire de la commune d’Occoches depuis 2008. Sa mission de responsable du pôle scolaire de la communauté de commune du Territoire Nord Picardie (CCTNP) est temporaire et s’exerce sans délégation de signature ni pouvoir décisionnel, dans le cadre d’un statut de catégorie B. Il ne siège pas à la CCTNP, témoignant de son indépendance et de son impartialité ainsi que de sa volonté de se consacrer pleinement à la gestion municipale. Il sera, de surcroît, à la retraite dans un an et demi.
Les parties ont été informées le 20 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 265 du code électoral dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lors du contrôle préalable en vue de l’enregistrement de la déclaration de la candidature d’une liste, de vérifier si les candidates et candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Le préfet de la Somme, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Des élections doivent se dérouler les 15 et 22 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Le préfet de la Somme a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février au jeudi 26 février 2026 jusqu’à 18h00. M. A… B… a déposé à la préfecture de la Somme la déclaration de candidature, à ce premier tour, de la liste « Occoches Demain ! » qu’il conduit en vue des élections devant se tenir à Occoches. Le préfet de la Somme a, le 19 février 2026, refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste, ce refus ayant été notifié à M. B… le 20 février à 11h17. Par sa requête, enregistrée le même jour à 14h17, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. / (…) ». Et selon les termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : «Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d’un an les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d’appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; 4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; 9° En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’Etat (…) ».
4. Et de troisième part, aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, à savoir être âgé de dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes ou justifier devoir y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.
6. Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
7. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Occoches Demain ! » conduite par M. B…, le préfet de la Somme a relevé que M. A… B… était inéligible, en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral, au regard de ses « fonctions de chef de pôle (directeur) au sein de la communauté de communes du Territoire Nord Picardie, établissement public de coopération intercommunale dont relève la commune », laissant penser qu’il exerce des responsabilités relevant du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
8. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 6, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code, qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée, ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux d’examiner d’autres pièces que celles auxquelles se réfèrent ces dispositions et celles également précitées de l’article R. 128 du même code.
9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. B…, le préfet de la Somme ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration, faisant ainsi obstacle à la candidature de la liste prise dans son ensemble, au motif que l’un des candidats de cette liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Occoches Demain ! » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Occoches le 15 mars 2026 doit être annulée.
11. Compte tenu du motif d’annulation, il n’appartient pas au tribunal d’examiner le moyen de la requête et ainsi d’apprécier, dans le cadre de la présente instance qui n’est relative qu’à la légalité du refus de délivrer le récépissé permettant à la liste conduite par M. B… de se présenter aux élections municipales et communautaires d’Occoches, si M. B… satisfait aux conditions d’éligibilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conséquences de l’annulation :
12. Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet de la Somme d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Occoches Demain ! ». En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux jours à compter de la date de notification de ce jugement.
13. Comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet de la Somme doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où M. B… serait élu, cette élection puisse être utilement contestée devant le juge de l’élection au motif qu’il serait inéligible.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de la Somme a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Occoches Demain ! » conduite par M. B… au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires prévues à Occoches le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. B… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Occoches Demain ! », dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Bintou Sako, conseillère,
- Mme Mathilde Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Sorin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
B. Sako
Le greffier en chef,
Signé
P. Vromaine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Décret n°2025-848 du 27 août 2025
- Code électoral
- Code de justice administrative
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