Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2400888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2024 et le 6 novembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… a signé un contrat de bail pour un logement locatif social le 17 octobre 2024. Toutefois, celle-ci soutient que ce logement n’est pas décent.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « (…) 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites par la requérante que les travaux de peinture de l’appartement pris à bail, d’application des enduits muraux, de rebouchage de passages de canalisations et de remise en état d’un dormant de porte intérieure ont été réalisés grossièrement et sans aucun soin. De plus, quelques portes d’intérieur, si elles ont été repeintes, montrent des décollements ponctuels de leur revêtement ainsi que des dégradations au niveau des gonds. Enfin, les peintures et matériaux de revêtement du balcon présentent un état d’usage et de vétusté important. Il n’apparaît toutefois pas, au vu des pièces versées aux débats, que la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement et du balcon présenteraient des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique de la requérante ou de sa fille. Par ailleurs, la circonstance que le robinet de douche, qui est alimenté en eau chaude et froide, ait été implanté en léger décalage par rapport au bac de douche est par elle-même sans incidence sur le caractère décent ou non de l’appartement. Il suit de là que le logement attribué à la requérante, s’il n’est pas exempt d’imperfections, ne peut toutefois pas être qualifié de non décent au sens des dispositions du code de la construction et de l’habitation, non plus que de celles du décret du 30 janvier 2002 qui ont été citées au point précédent.
5. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux besoins ni aux capacités de Mme B…. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme ayant rempli l’obligation de relogement qui pesait sur elle. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. D’une part, Mme B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B… épouse A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Destination
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion sociale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Protocole ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Système ·
- Tiré
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Emploi ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Diplôme ·
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gambie ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Légalité externe ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Infraction routière ·
- Compétence des tribunaux ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Compétence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tiers détenteur ·
- Portée ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.