Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 11 déc. 2025, n° 2507031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 8 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins une attestation de prolongation de droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est irrégulier et inopposable dès lors qu’il a été altéré matériellement ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
- il a été privé d’un accès réel à un recours effectif ;
- le préfet ne tient pas compte de sa situation médicale ;
- il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que la situation de M. A… ne relève pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français dès lors que lorsque, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 14 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de résident d’un étranger lui est retirée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code. Il ressort de la lecture des travaux parlementaires relatifs à ces dispositions que le législateur a entendu rendre impossible le contournement des protections dont bénéficie l’étranger contre l’expulsion et par conséquent d’appliquer le régime de l’obligation de quitter le territoire français suite au retrait d’une carte de résident au motif de la menace grave à l’ordre public, à peine de priver l’étranger de certaines garanties procédurales qui existent dans le régime de l’expulsion, l’objet de l’amendement étant ainsi de rendre ce régime seul applicable pour l’éloignement de l’étranger titulaire d’une carte de résident.
Il ressort de l’arrêté du 14 août 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… que celui-ci bénéficiait d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2029 qui lui a été retiré par une décision en date du 21 octobre 2024 et qu’il lui a été délivré, en lieu et place, une autorisation provisoire de séjour valable du 26 novembre 2024 au 25 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le préfet s’est ensuite fondé sur la circonstance que M. A… aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour refuser cette admission et lui faire obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que pour éloigner du territoire français M. A…, à qui il avait retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi. A cet égard, et contrairement à ce qui est demandé par le préfet des Alpes-Maritimes en défense, il ne peut être procédé à aucune substitution de base légale dès lors que celle-ci aurait pour effet de priver de garanties M. A…, ainsi qu’il a été dit au point 4.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les décisions du 14 août 2025 par lesquelles le préfet a refusé d’admettre M. A… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conséquences de l’annulation :
Conformément aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification, en le munissant, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il implique également que, sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, sans délai, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. SOLER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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