Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025, n° 2520037
TA Paris
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord algérien

    La cour a jugé que le demandeur n'invoque aucun élément circonstancié et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les moyens avancés ne sont pas fondés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des circonstances humanitaires

    La cour a jugé que ce moyen n'est pas assorti d'éléments circonstanciés.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2520037
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2520037
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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