Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2024, 24 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d’un abus de pouvoir caractérisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité et que le motif retenu est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… n’établit pas avoir formé de recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- la décision peut être également fondée sur le motif tiré de l’inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l’emploi sollicité ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 25 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Lietavova, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 septembre 1993, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle, par une décision du 10 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus qui a été opposé au requérant constituerait un abus de pouvoir n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Le requérant soutient avoir produit un dossier de demande de visa complet et comportant des pièces fiables, et verse à l’instance l’autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer le 7 décembre 2023 pour lui permettre d’occuper l’emploi auquel il a postulé, ainsi que des pièces destinées à établir l’adéquation entre ce poste et son profil. En faisant valoir que le requérant ne produit pas l’original de son diplôme mais seulement sa traduction, laquelle ne mentionne pas la durée de la formation suivie, et en soutenant sans apporter d’élément pour l’établir, que l’intéressé est signalé localement pour avoir fourni des bulletins de salaires, une attestation de travail et de la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS) établis dans des conditions faisant douter de leur authenticité lors d’une précédente demande de visa pour études, le ministre n’établit pas que le dossier de demande de visa était incomplet ou constitué de pièces inauthentiques. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif énoncé au point 2.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’adéquation entre les compétences de l’intéressé et l’emploi envisagé n’est pas établie. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
M. B… soutient avoir sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin d’occuper, à la faveur de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 7 décembre 2023, un emploi de consultant en système d’information en contrat à durée indéterminée au sein de la société « Native technologies France ». Toutefois, d’une part, le requérant, qui ne verse à l’instance ni bulletin de paie, ni contrat de travail, ni attestation de déclaration auprès de la CNAS, n’établit pas disposer d’une expérience professionnelle en adéquation avec l’emploi auquel il postule en produisant seulement deux attestations de travail délivrées par des entreprises, mentionnant qu’il a travaillé, du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2022, comme « Consultant en Informatique spécialisé en Administration Réseau », et, à compter du 5 mai 2023 comme « informaticien principal », « chargé de couvrir les tâches partenariales en Europe ». D’autre part, si le requérant produit un certificat délivré par le directeur « e-learning » d’un organisme désigné comme le « London Institute of Business Studies », mentionnant l’obtention d’un « septième niveau du diplôme de gestion des affaires » en 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation serait en rapport avec l’emploi sollicité. Ainsi, alors même que le requérant produit la traduction d’un « diplôme de technicien supérieur », spécialité « informatique, option base de données » délivré par « l’institut national spécialisé en la formation professionnelle » en 2019, et des attestations mentionnant le suivi de trois formations en informatique en 2018 et 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil de M. B… est en adéquation avec l’emploi auquel il postule. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le visa sollicité, et il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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