Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A représenté par Me Minar-Rodap, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 mai 2025, notifiée le 12 juin 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a soumis à une obligation de pointage 4 fois par semaine et interdiction de quitter le département de Guadeloupe sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, un titre de séjour « vie privée et familial » et ce dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Minar-Rodap, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dès lors que :
o En ce qui concerne la décision prise en son ensemble ;
* Elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* Elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
o En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, portant fixation du pays de destination, à savoir Sainte-Lucie, l’obligation de présentation 4 fois par semaine à l’unité d’éloignement du service territorial de la police aux frontières et l’interdiction de quitter le département de la Guadeloupe sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500820, enregistrée le 5 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ceccarelli, juge des référés,
— les observations de Minar-Rodap, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant saint-lucien, est né le 17 avril 1996 à Castries (Sainte-Lucie) est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 1997, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2025, dont il a demandé l’annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Dès lors que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas de nature à renverser cette présomption, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » D’autre part, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : "« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 1997, soit depuis 28 années sur 29 années de vie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du [0]jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, daté du 15 avril 1999, qu’il réside en France depuis 1997 avec sa grand-mère paternelle, de nationalité française, qui l’a adopté deux ans après son arrivée, que son père, titulaire d’un titre de séjour, réside également sur le territoire et qu’il justifie d’une insertion tant scolaire, que professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de l’intéressé et de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 4323-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’injonction d’office :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond sur la requête n° 2500820, ainsi que de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 et 9 de la présente ordonnance, l’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser Me Minar-Rodap, son avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, l’a soumis à une obligation de pointage et l’a interdit de quitter le département de la Guadeloupe est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de l’arrêté en litige, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Minar-Rodap une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bs A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Minar-Rodap.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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