Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2508722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’affectation sur le collège de la Motte-du-Caire ;
2°) d’ordonner à l’administration de procéder à son affectation sur le poste du collège de la Motte du Caire.
Il soutient que :
il est victime de discrimination ;
la décision attaquée est disproportionnée ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. En l’espèce, M. A… a demandé à être affecté sur le collège de la-Motte-du-Caire en complément de son service du collège de Laragne pour l’année scolaire 2025-2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait pour conséquence une diminution des responsabilités du requérant, une réduction de sa rémunération ou encore une atteinte à ses droits statutaires. En outre, M. A… n’apporte pas d’éléments probants au soutien de sa requête permettant de caractériser une quelconque discrimination résultant de son état de santé. Ainsi, la mesure contestée constitue une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’intéressé n’est ainsi pas recevable à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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