Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 sept. 2025, n° 2510501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro 2510501 les 19, 27 et 28 août 2025, M. A C, représenté par le cabinet d’avocats ESTERE, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable, au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examiner les quatre critères fixés par ces dispositions ;
— les décisions attaquées sont entaché d’une erreur d’appréciation, quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2510516 les 19 et 27 août 2025, M. A C, représenté par le cabinet d’avocats ESTERE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les arrêtés contestés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de M. C, qui déclare être arrivée en France à l’âge de 7 ans où se trouve toute sa famille, être propriétaire de son logement, entretenir des liens étroits avec ses trois enfants, et verser régulièrement de l’argent à la mère de ses enfants et avoir perdu son travail suite au non-renouvellement de son récépissé ; il insiste sur le caractère ancien des condamnations dont il a fait l’objet ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Loire qui rappelle que M. C a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas avoir ses enfants à charge ni exercer à leur égard l’autorité parentale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires numéro 2510501 et 2510516 concernent la situation d’un seul ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A C, ressortissant camerounais né le 4 novembre 1984, est entré en France en 1993 et a été titulaire de titres de séjour jusqu’au 16 février 2025. Suite à son placement en garde à vue le 10 août 2025 par les services de gendarmerie pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de la Loire, par des décisions du 11 août 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté édicté à la même date, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire. M. C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. En premier lieu, l’acte attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne, qui dispose d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant le respect d’une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables en l’espèce. M. C ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui a été entendu et amené à expliquer sa situation auprès des services de police, lors de son placement en garde à vue le 10 août 2025, a été informé du fait que le préfet de la Loire était susceptible de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et invité à présenter ses observations.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font application et précisent les considérations de fait qui en constituent le fondement, au regard des faits de violence pour lesquels le requérant a été placé en garde à vue le 10 août 2025, des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, de son identité, des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et de ceux pour lesquels il a fait l’objet de condamnations ainsi que de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner exhaustivement l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, selon les termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qui est un des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, notamment son arrivée en France en 1993 à l’âge de 9 ans et son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Loire a pris en compte l’arrivée alléguée de l’intéressé en France en 1993 et les conditions de son séjour en France depuis lors, ainsi que son maintien en situation irrégulière depuis le 16 février 2025. En outre, la seule circonstance que la décision n’évoque pas l’intégration professionnelle de l’intéressé alors qu’elle apporte par ailleurs des précisions sur sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ne saurait suffire à démontrer un défaut d’examen au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 cité précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public « . En outre, il résulte de l’article L. 612-2 de ce code que : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ".
9. Pour contester les décisions édictées, le requérant soutient que les infractions qu’il a commises sont anciennes et ne sont pas suffisantes pour caractériser l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entre 2003 et 2022, M. C a été condamné à onze reprises pour des faits de vol et de violences conjugales, séquestrations, violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, menace de mort, violence avec préméditation et détention de produits stupéfiants, dont une dernière condamnation datant du 24 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec destruction ou dégradation commis le 16 janvier 2022 et qu’il a été placé en garde à vue le 10 août 2025 pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » sur conjoint. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des faits de vol et de violence, de leur gravité et du caractère récent des derniers faits de vol ayant occasionné une condamnation pénale et du placement en garde à vue du requérant pour des faits de violence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public, actuelle et grave, au sens des dispositions précitées.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
11. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa durée de présence de plus de trente ans en France, où se trouve sa mère, sa fratrie ainsi que ses trois enfants français mineurs. Toutefois, le préfet de la Loire, pour édicter la mesure contestée, s’est fondé, sans être contredit sur ce point, sur la circonstance que M. C n’a pas la charge de ses enfants mineurs, qui réside avec leur mère dont il est séparé et qu’il a commis des violences sur l’un de ses enfants. Si M. C fait valoir qu’il entretient des liens étroits avec ses enfants et qu’il verse de l’argent régulièrement à leur mère pour contribuer à leur entretien, il ne produit aucun élément, telles que des photographies, attestations de la mère des enfants, preuves de versement d’argent ou factures d’achat, au soutien de ses allégations qui demeurent imprécises, au cours de l’audience publique, quant aux modalités des visites rendues à ses enfants et leur fréquence. En outre, s’il ressort du compte-rendu d’audition de M. C par les services de police du 11 août 2025 qu’il a déclaré être en concubinage, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de cette relation, dont il explique au contraire qu’il n’entend pas la poursuivre. Dans ces conditions, bien que M. C ait vécu la majeure partie de son existence sur le sol français où il exerce une activité professionnelle suivie depuis plusieurs années et est propriétaire de son logement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, qui a fait l’objet de onze condamnations et à l’absence de contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en édictant les décisions contestées.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, dont il n’a pas la garde ni qu’il entretient des liens avec eux, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des violences intra-familiales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En dernier lieu, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. C et à l’absence de tout élément concernant ses liens avec ses trois enfants mineurs dont il n’a pas la charge, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, l’acte attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne, qui dispose d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
17. Pour assigner M. C à résidence dans le département de la Loire, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’astreindre à se présenter tous les jours, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la gendarmerie nationale de Saint Germain Laval, le préfet de la Loire s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, d’autre part, de ce qu’il ne pouvait quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’il détient un passeport camerounais valide et qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires camerounaises afin de permettre son retour dans son pays d’origine, et, enfin, de ce que les modalités de présentation aux fins de pointage précitées, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, était apparues nécessaires et appropriées.
18. En l’espèce, le requérant soutient qu’il doit effectuer des allers-retours pour rendre visite à ses enfants, sa mère et sa fratrie qui vivent en région lyonnaise et que ses activités professionnelles, jusqu’au 16 juillet 2025, s’exerçaient également en région lyonnaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. C est sans emploi. En outre, il ne démontre pas effectuer des allers-retours pour voir ses enfants ni les liens qu’il entretient avec eux alors qu’ils résident avec leur mère dont il est séparé. La seule circonstance que M. C soit à la recherche d’un emploi et que ses perspectives d’embauche seraient plutôt localisées en région lyonnaise, ce qu’il ne démontre pas par les pièces qu’il produit, ne saurait suffire à démontrer le caractère disproportionné des modalités d’assignation édictées par la décision contestée. Ainsi, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Loire a prononcé, dans son principe et ses modalités, son assignation à résidence dans le département de la Loire, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées également.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier, – 2510516
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