Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 46 435 euros correspondant, d’une part, à une somme de 31 435 euros au titre de sa pension de retraite et, d’autre part, une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- une créance de 31 435 euros lui est due correspondant à ses cotisations de sa retraite pour la période allant de novembre 1982 à août 2001 ;
- elle a subi un préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence qu’elle évalue à hauteur de 10 000 euros ainsi qu’un préjudice moral évalué à 5 000 euros, en raison de la gestion de sa demande de validation des services et du versement partiel de sa pension de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant au versement de la somme de 31 435 euros correspondant aux cotisations de Mme B… pour ses périodes d’activité comprises entre le 6 novembre 1982 et le 31 août 2001 au cours desquelles elle était agent contractuel au conseil général de la Guyane relèvent par nature de la compétence des juridictions judiciaires et doivent donc être regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Des observations à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 16 septembre 2025, pour Mme B…, représentée par Me Semonin, et ont été communiquées.
Des observations au moyen relevé d’office ont été enregistrées le 30 septembre 2025, pour le ministre des armées et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Semonin, représentant Mme B….
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe administrative principale, de 2ème classe, titulaire depuis le 1er septembre 2001, a été admise à la retraite et radiée des cadres, le 1er février 2020. Elle a présenté une réclamation indemnitaire préalable du 6 octobre 2023, reçu le 13 octobre suivant, au ministre des armées tendant, d’une part, à la liquidation de sa pension de retraite correspondant à ses cotisations pour les périodes allant du 6 novembre 1982 au 31 mars 1986 puis du 1er novembre 1990 au 31 août 2001 au cours desquelles elle était agent contractuel au ministère de l’agriculture et au conseil général de la Guyane et, d’autre part, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion par le ministre des armées de ses demandes de validation des services et de l’absence de versement de la totalité de sa pension. Cette réclamation a été implicitement rejetée le 13 décembre 2023. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le ministre des armées à lui verser une somme totale de 46 435 euros en réparation de ses préjudices.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…). ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l’application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
3. Mme B… a été affiliée au régime général de la sécurité sociale pour ses périodes d’activité comprises entre le 6 novembre 1982 et le 31 août 2001, en qualité d’agent non titulaire au sein du ministère de l’agriculture et du conseil général de la Guyane devenue la collectivité territoriale de la Guyane. Il est constant qu’elle a sollicité, le 25 février 2003, la validation de ses années de service antérieures à sa titularisation, auprès de son employeur à cette date, le ministre des armées. Aucune décision expresse ne lui a été notifiée sur cette demande. À la suite d’une demande du service des pensions de retraite de l’Etat, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de la Guyane a versé, le 30 décembre 2010, une somme de 31 435 euros sur le compte d’affectation « pensions » du ministère des armées correspondant aux cotisations de Mme B… au régime général de sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 7 juin 2022, le ministre des armées a informé l’intéressée que la somme en litige serait reversée au régime général. La CARSAT de la Guyane a effectivement réceptionné ce reversement le 23 février 2023. Ce litige qui a pour objet l’affiliation de Mme B… à un organisme de retraite ainsi qu’à la méconnaissance des droits qu’elle tient de son régime relève donc des juridictions judiciaires en application des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions tendant au versement de la somme de 31 435 euros doivent donc être regardées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable : « Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / (…) ». L’article L. 5, alors en vigueur, du même code prévoit que : « (…) / Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l’Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ». L’article R. 7 du même code dispose que : « (…) La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l’indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande. (…) ». L’article D3 du même code prévoit que : « (…) / Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l’assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l’intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d’annulation. / Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l’intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés. ».
5. Mme B… soutient qu’elle a été renvoyée « de services en services, d’administrations en administrations » durant plusieurs années. Il résulte de l’instruction qu’elle a demandé à son employeur la validation de ses années de service en 2003 et que la caisse générale de sécurité sociale de Guyane a versé les cotisations de Mme B… au service de retraite du ministère des armées en 2010. Par un courrier du 7 juin 2022, soit plus de dix ans plus tard, le ministre des armées a informé l’intéressée que sa demande était toujours en cours d’instruction et que la somme en litige serait reversée au régime général. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait été informée en 2023 du reversement effectif de la somme de 31 435 euros correspondant à ses cotisations au régime général de sécurité sociale tel qu’il lui avait été annoncé par le courrier du 7 juin 2022. Si le ministre fait valoir que « cette somme a été versée à tort par l’assurance retraite de Guyane » sur le compte d’affectation spécial « pensions » du ministère des armées, il résulte de l’instruction que ce versement a été effectué à la demande du service des retraites de l’Etat et que la régularisation n’est intervenue que postérieurement à l’admission de Mme B… à la retraite, le 1er février 2020, après de multiples relances et même la saisine du Défenseur des droits par la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au délai anormalement long du traitement de sa demande de validation de ses années de service antérieures à sa titularisation, des réponses équivoques et contradictoires qui lui ont été apportées, Mme B… est fondée à soutenir que son employeur a commis une faute.
6. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral à hauteur d’une somme de 1 000 euros.
7. En revanche, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice en raison du trouble dans ses conditions d’existence résultant d’un versement partiel de sa pension de retraite, en l’absence de lien direct avec la faute retenue.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au versement d’une somme de 31 435 euros correspondant aux cotisations de Mme B… pour ses périodes d’activité comprises entre le 6 novembre 1982 et le 31 août 2001 au cours desquelles elle était agent contractuel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… B… une somme de 1 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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