Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 avr. 2026, n° 2604066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, la requête présentée M. B… A… C….
Par cette requête enregistrée 30 octobre 2025, B… A… C…, détenu au centre de détention de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal ;
6°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la demande qui a été adressée au préfet de police de Paris sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 mars 2026 ;
- la réponse du préfet du 31 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ». À cet égard, l’article R. 922-10 du même code prévoit que : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 922-17 de ce même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. En l’espèce, M. A… C…, écroué au centre de détention de Fleury-Mérogis, déclare vouloir former un recours contre la décision d’éloignement dont il fait l’objet de la part du préfet de police de Paris, mais dont il ne précise pas la date exacte et ne produit pas de copie. À cet égard, le préfet des de Police de Paris affirme, en réponse au courrier qui lui a été adressé le 27 mars 2026 par le tribunal en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… C… n’a fait l’objet d’aucune une mesure d’éloignement, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette affirmation serait erronée. Par suite, la requête de M. A… C… doit être regardée comme étant dirigée contre une décision qui n’a pas été prise. Elle est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, (…) ». Aux termes de l’article 18 de cette même loi : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande. / Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’aide, insusceptible d’être couverte en cours d’instance ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que du droit constitutionnellement garanti pour toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu’elle est saisie, à l’occasion d’un recours introduit devant elle, d’une demande d’aide juridictionnelle, toute juridiction administrative est tenue de transmettre cette demande sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent, qu’il soit placé auprès d’elle ou auprès d’une autre juridiction, et de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Il n’en va différemment que dans les cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance, peut donner lieu à une décision immédiate sur le recours.
4. Les conclusions de M. A… C… étant entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ainsi qu’il a été exposé au point 2, il n’y a pas lieu de transmettre sa demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de Police de Paris.
Fait à Versailles, le 3 avril 2026.
Le premier vice-président,
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Signature ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- École
- Département ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Document ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Logement ·
- Propriété des personnes ·
- École primaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Disposition législative
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Pension de retraite ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Juridiction
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Ressources humaines ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Fac-similé ·
- Taureau ·
- Offre ·
- Crédit budgétaire ·
- Production ·
- Prix ·
- Consultation ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.