Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 22 janv. 2026, n° 2524954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, à 10 heures au commissariat de police de Montrouge ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition en méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers de police en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il a été privé d’une garantie en raison de l’absence de saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance des articles L. 412-5 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me David, représentant M. B…, requérant, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui souligne que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… et d’une méconnaissance du droit à être entendu en ce qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; que la procédure est irrégulière en l’absence de preuve par le préfet de l’habilitation de l’agent de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et de la saisine des services du procureur de la République ; et que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que l’ordonnance pénale n’est pas produite, que son casier judiciaire est vierge de toute mention et qu’en tout état de cause, les faits reprochés sont isolés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 janvier 1998, est entré en France le 6 septembre 2022 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. Il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 31 août 2023 au 30 août 2024. Le 2 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 avril 2025 au 1er octobre 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans son lieu de résidence chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures, et l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, à 10 heures au commissariat de police de Montrouge. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 8 décembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français en raison de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour avoir été interpellé le 13 août 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et rébellion, et pour avoir fait l’objet d’une ordonnance pénale pour ces mêmes faits. Toutefois, si M. B… reconnaît avoir été interpellé par les services de police, il soutient également avoir été libéré en raison d’une erreur et conteste ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été notifié d’une quelconque ordonnance pénale. En tout état de cause, il ressort d’une attestation du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre que le bulletin B2 de M. B… est vierge de toute mention et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… du fichier du Système d’information Schengen (SIS). A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… la somme totale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 décembre 2025, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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