Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et une pièce enregistrée le 17 septembre 2025, la SAS Lico, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3) décider que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’autoriser sous douze heures l’accès de la SAS Lico au service d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Lico soutient que :
Sur l’urgence :
- 99 % de son activité dépend de son accès au SIV ; dès lors, la suspension de son accès, même pour un ou deux mois, est de nature à mettre en péril son activité et à lui faire perdre des clients ; l’expert-comptable relève que la perte mensuelle peut être estimée à 24 000 euros ce qui, compte tenu de charges à hauteur de 30 %, représente une perte nette de 17 000 euros par mois et met l’entreprise dans une situation très délicate ; en outre, son activité permet aux professionnels de dématérialiser ses procédés de vente et d’achat ce qui impactera particulièrement le groupe Volkswagen dont elle est le sous-traitant exclusif pour 40 000 véhicules par an, soit un manque à gagner de 1 787 600 euros par an pour ce client ;
Sur le doute sérieux :
- aucune procédure contradictoire n’a eu lieu en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 8 septembre 2025 n’a pas été délivrée par voie postale, n’a pas prévu de procédure contradictoire et ne lui a pas laissé un délai de 15 jours pour présenter ses observations ;
- elle méconnait également les articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ;
- elle méconnaît l’article X de la convention du 21 octobre 2020 qui prévoit une procédure de concertation en cas de manquements répétés, préalable à une mesure de suspension ou de résiliation ;
- cette mesure de police est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; l’accès à la plateforme SIV a été immédiatement sécurisé après la fraude dont elle a été victime ; elle est également entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a bien transmis, par la plateforme France Transferts, les documents demandés et dispose de la preuve d’envoi et de réception ;
- le préfet n’apporte aucun élément sur les 1 018 déclarations d’achat qui seraient dépourvues de SIRET ; elle a produit les déclarations qu’elle a faites ; les autres ne la concernent pas ; en tout état de cause, 8 dossiers sur 22 000 démarches enregistrées dans le SIV en 2025 ne justifient pas une telle sanction.
Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a été dûment communiquée, n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2506652 enregistrée le 16 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
- l’arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 15 heures 30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Cobourg-Gozé, pour la SAS Lico, qui persiste dans ses écritures et indique qu’il ne peut pas y avoir de transaction sur le SIV sans numéro de Siret, que la société est bloquée pour toute son activité, qu’elle a immédiatement porté plainte lorsqu’elle a constaté la faille de sécurité et rétablit dans un délai très bref un accès sécurisé au SIV ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lico a pour activité la réalisation de démarches pour d’autres entreprises auprès du SIV. Elle a signé une convention avec l’État lui permettant de réaliser ces opérations par un formulaire dématérialisé avec un concentrateur, la société TMS devenu Nextlane, et réalise plus de 20 000 démarches par an. Elle est chargée, à titre exclusif, de procéder à l’immatriculation des véhicules Volkswagen par la Volkswagen Bank. Le 27 juin 2025, elle a été victime d’une attaque informatique et a porté plainte. Par courrier du 7 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a informée de la suspension de son accès au fichier SIV pour deux mois suite au constat de 1 018 déclarations d’achat pour le compte de 27 acquéreurs dépourvus de SIRET. Le préfet a demandé sous quinzaine des informations sur quatorze opérations dont huit en 2024 et six en 2025, demande à laquelle elle a répondu le 11 août 2025. La mesure de suspension n’a pas été mise en œuvre. Par une décision du 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a maintenu la suspension de l’accès de la SAS Lico au SIV à titre conservatoire au motif qu’aucun élément n’avait été transmis concernant 1 018 déclarations d’achat enregistrées entre le 22 janvier 2025 et le 9 juillet 2025 et qu’il n’était pas établi, pour les huit dossiers de 2024 pour lesquels des informations ont été sollicitées, que la SAS Lico n’en était pas l’auteur, alors que l’usurpation de compte dont elle a été victime concerne l’année 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et globalement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La SAS Lico produit une attestation de l’expert-comptable qui relève que 99 % de l’activité de la société dépend de son accès au SIV et que la suspension de son habilitation représente une perte mensuelle de 24 000 euros de nature à la mettre dans une situation financière délicate du fait de pertes de trésorerie liée aux charges mais aussi du fait du risque de perte de client de manière définitive dès lors que les contrats passés avec ses clients imposent une réponse rapide afin de réaliser les missions qui lui sont confiées par ses clients. Elle fait en outre valoir qu’elle est sous-traitante unique du groupe Volkswagen pour l’immatriculation des véhicules et qu’elle réalise environ 109 opérations par jour pour ce groupe. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article X de la convention d’habilitation n° 243931 du 21 octobre 2020 : « 1) suspension et résiliation à l’initiative du préfet : / En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d’un préavis de deux mois, notifier par lettre-recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention (…) ».
6. Les moyens tirés notamment de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et du non-respect des stipulations de l’article X de la convention d’habilitation individuelle de la SAS Lico sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ».
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique le rétablissement à titre provisoire de l’accès de la SAS Lico au service d’immatriculation des véhicules. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de faire usage du 2e alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce rétablissement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Lico sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu l’accès au service d’immatriculation des véhicules de la SAS Lico est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de rétablir, à titre provisoire, l’accès de la SAS Lico au service d’immatriculation des véhicules dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à la SAS Lico la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Lico est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lico, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
AlainA… x
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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