Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2025, n° 2407906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la société Animaviva Productions, représentée par Me Gravé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation relative à la passation du marché ayant pour objet la « conception et réalisation d’une vidéoprojection scénographiée dans le fac-similé de la salle des Taureaux de la grotte de Lascaux pour l’exposition itinérante Lascaux III » lancée par la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale » ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale » la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— ni l’avis d’appel public à la concurrence, ni le règlement de la consultation, ni l’acte d’engagement n’ont fixé ou déterminé un « prix du marché » maximal, dont le dépassement aurait pour effet de déclarer une offre dépassant ce montant comme étant inacceptable ; seul le document intitulé « scénographie dans le fac-similé de la salle des Taureaux », mentionne au titre des critères de sélection le respect du budget alloué de 240 000 euros HT ; ce document fixe des critères de sélection différents de ceux de l’avis d’appel public à la concurrence, du règlement de la consultation et de ceux du cahier des clauses administratives particulières ; l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières prévalent sur le document intitulé « scénographie dans le fac-similé de la salle des Taureaux » dont on ne connait pas la valeur contractuelle ; en outre, le « respect du budget global » n’est pas un critère de sélection des offres et le document est contradictoire en ce qu’il indique un budget estimé et un prix plafond identiques ; en tout état de cause, le dépassement de la somme de 240 000 euros ne pouvait justifier d’écarter son offre comme étant inacceptable dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle dépasse les crédits budgétaires alloués au marché ; le procès-verbal du conseil d’administration du 12 décembre 2024, qui est postérieur à la procédure d’appel d’offres est insusceptible de constituer un moyen de preuve de l’enveloppe budgétaire des crédits alloués au projet ; les prix indiqués dans le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2024 ne sont pas présentés comme étant un budget maximum, indépassable ni comme ayant un caractère impératif ; la société publique locale a fixé dès l’origine de la consultation un critère de jugement du prix irrégulier, viciant ainsi toute la procédure dès l’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale », représentée par Me Grave, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le critère de respect du budget était un élément clairement précisé aux différents candidats, le prix maximum ayant été fixé dans le dossier de consultation des entreprises et plus précisément dans l’acte d’engagement et ses annexes ; le cahier des clauses administratives particulières y renvoie en son paragraphe 6 et son paragraphe 6.2 précise que les prix sont fermes ; il n’existe aucune contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché ; le montant des crédits budgétaires alloués était inférieur à l’offre formulée par la requérante ; son offre, qui était supérieure au montant du budget fixé et qui excédait les crédits budgétaires déterminés et établis avant le lancement de la procédure, pouvait donc être regardée comme inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, Vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 7 janvier 2025 à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Souris, greffière :
— le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
— les observations de Me Sutre, représentant la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale ».
La société Animaviva Productions n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est différée au mercredi 8 janvier à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025 à 11h18, la société Animaviva Productions, représentée par Me Gravé, déclare se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 novembre 2024, la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale » a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de fournitures portant sur des prestations de « conception et réalisation d’une vidéoprojection scénographiée dans le fac-similé de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux pour l’exposition itinérante Lascaux III ». La date limite de remise des offres était fixée au 29 novembre 2024. La société Animaviva Productions a présenté une offre dans le délai imparti. Par lettre du 18 décembre 2024, la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale » a notifié à la société Animaviva Productions le rejet de son offre en lui indiquant que celle-ci n’avait pas été retenue, sans examen, au motif de ce que l’offre était supérieure au prix du marché et que la société attributaire était la société Mazedia. La société Animaviva Productions demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette consultation.
3. Par un acte enregistré le 8 janvier 2025, la société Animaviva Productions a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Animaviva Productions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale « Lascaux – L’exposition internationale » et à la société Animaviva Productions.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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