Annulation 1 avril 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2403020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2024 et le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Bara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour solliciter un regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le regroupement familial de son épouse tunisienne avec laquelle il s’est marié le 14 octobre 2021. Par une décision du 10 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour considérer que M. B ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a retenu qu’il était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour de multiples faits de violences sur son ex-compagne. Toutefois, en se bornant à produire un fiche d’enquête administrative du renseignement territorial local du 19 septembre 2023, laquelle mentionne que M. B est défavorablement connu « pour une série de récents faits (2021/2022) mettant en exergue un comportement irrespectueux des valeurs de la république tant dans la sphère publique () que dans la sphère privée (bref mariage avec une épouse française victime d’un bourreau domestique) » ainsi qu’un échange de mails du 3 janvier 2024 entre la préfecture et la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-de-Haute-Provence mentionnant « un contexte habituel de violences intra-familiales », le préfet n’établit pas la réalité des faits de violences commis par M. B envers son ancienne compagne, alors que le bulletin n°3 de son casier judiciaire est vierge et que le jugement du 15 septembre 2023 du juge aux affaires familial de Digne-les-Bains ne mentionne aucun fait de violence commis au sein du couple séparé depuis juillet 2020. Par suite, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial présenté par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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