Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2205939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Joubert 10 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 7 novembre 2022 et
16 décembre 2022, M. C E demande :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le respect des obligations fiscales, condition d’octroi de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts, pèse sur les sociétés exploitantes et non sur la société qui réalise l’investissement, de sorte que le service ne pouvait remettre en cause la réduction d’impôt au titre de l’année 2016 liée à l’investissement réalisé par la société Joubert 10 au motif que celle-ci n’était pas à jour de ses obligations fiscales ; à ce titre, il entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du secrétaire d’Etat, M. B A ;
— le service ne pouvait remettre en cause la réduction d’impôt au motif que la société Joubert 10 n’était pas à jour de son obligation de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au quatrième trimestre de l’année 2015, la société, qui n’a été immatriculée que le 27 novembre 2015, ne pouvait être tenue de déposer une telle déclaration ;
— le service ne pouvait remettre en cause la réduction d’impôt au motif que la société Joubert 10 n’était pas à jour de son obligation de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au quatrième trimestre de l’année 2015 puisque, si cette déclaration a été déposée tardivement, cela n’a causé aucun préjudice à l’administration, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’ayant été exigible ;
— le service ne pouvait remettre en cause la réduction d’impôt dès lors que l’obligation de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n’existait qu’à compter de la date de réalisation de l’investissement, soit le 8 août 2016 ;
— l’investissement en cause a été réalisé au cours de l’année 2016 ;
— l’administration doit prendre en considération l’ensemble des diligences qu’il a accomplies de bonne foi avant son investissement pour s’assurer du respect, par la société Joubert 10, de ses obligations ;
— il entend se prévaloir des consignes de tolérance émises par M. D, chef du bureau des agréments et adressées au délégué régional de la Fédération des entreprises d’outre-mer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts dont M. E a entendu bénéficier au titre de l’année 2016 peut également être remise en cause au motif qu’il ne justifie pas de la réalisation effective des investissements ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, associé de la société Joubert 10, a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu de l’année 2016, sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d’impôt, d’un montant de 8 700 euros, du fait d’investissements réalisés dans des départements d’outre-mer. Cette réduction d’impôt ayant été remise en cause par l’administration fiscale, M. E a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer (), dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. () / () / La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. () / () / La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies sont remplies et si 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. () L’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II au code général des impôts : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de crédit-bail () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect, par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, à la date de réalisation de l’investissement, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels, selon les modalités prévues par le code de commerce, et, d’autre part, le fait générateur de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B est la date de la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d’outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l’entreprise, disposant matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du
29 juillet 2019 adressée à M. E, que, pour remettre en cause la réduction d’impôt au titre de l’année 2016 liée à l’investissement réalisé par la société Joubert 10, le service s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de mise en service de l’investissement, cette société n’était pas à jour de ses obligations fiscales, n’ayant procédé au dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre 2015 que le 9 mars 2017. M. E soutient que le respect de cette obligation pèse sur les sociétés qui exploitent le bien, et non sur les sociétés qui réalisent l’investissement, de sorte que le retard dans le dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par la société Joubert 10 n’est pas de nature à remettre en cause la réduction d’impôt dont il a bénéficié. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le respect de cette condition, prévue par les dispositions précitées du 26ème alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, en ce qui concerne le respect des obligations fiscales et sociales, pèse, lorsque ces entreprises sont différentes, à la fois sur les entreprises qui réalisent l’investissement, et sur les entreprises exploitantes. Il en résulte que l’octroi de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts précité est conditionné par le respect, par la société Joubert 10, de ses obligations fiscales et sociales, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 287 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois () / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil () ». Aux termes du 1° du 1. de l’article 39 de l’annexe IV au même code, dans sa version applicable au litige : « La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l’article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : / () c. Pour les taxes dues (), ou, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d’imposition est situé dans les autres départements : / Sociétés, selon la forme juridique : / Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant () ».
6. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 199 undecies B du code général des impôts.
7. Il n’est pas contesté que, par une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 31 janvier 2016 relative à la création de son principal établissement, la société Joubert 10 a indiqué avoir commencé son activité le 14 octobre 2015, soit au cours du dernier trimestre de l’année 2015, élément confirmé par l’extrait Kbis du registre du commerces et des sociétés. Ni l’absence d’immatriculation, ni la circonstance que le premier exercice ait été clôturé le 31 décembre 2016, qui n’a d’incidence que sur l’obligation de dépôt des comptes annuels de la société, ne sont de nature à différer la date limite des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société n’aurait pas commencé son activité au dernier trimestre de l’année 2015, le moyen tiré de l’absence d’immatriculation et de la clôture différée de l’exercice ouvert en 2015 doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, la circonstance que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l’année 2015 mentionnait qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée n’était due ne dispensait pas la société assujettie de respecter la date limite de dépôt de sa déclaration, réalisée uniquement le 9 mars 2017, pour une date limite au 21 janvier 2016. Le respect des obligations fiscales, qui comprend les obligations déclaratives, ne se bornant pas à l’obligation de paiement de l’impôt, le moyen tiré de l’absence de préjudice financier pour le Trésor est inopérant.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts que le respect de la condition relative aux obligations fiscales et sociales doit s’apprécier à la date de réalisation des investissements. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification et de la décision de rejet de la réclamation préalable, que l’administration fiscale a indiqué que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du quatrième trimestre de l’année 2015 avait été déposée après la date limite et après le 8 août 2016, date de réalisation de l’investissement. Par suite, alors que l’administration fiscale a correctement apprécié la date à laquelle l’obligation fiscale devait être respectée, le moyen tiré du respect de l’obligation fiscale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ait accompli de bonne foi des diligences tendant à s’assurer que la société était à jour de ses obligations fiscales à la date de sa souscription à son capital, M. E n’est pas fondé à soutenir que le service ne pouvait pas remettre en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont il a entendu bénéficier au titre de l’année 2016 à raison des investissements réalisés par la société Joubert 10.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
12. Le requérant, qui cite un extrait de propos tenus par M. le secrétaire d’Etat B A, en complément de la loi fiscale applicable, a, au regard de ses écritures, implicitement mais nécessairement, entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A, de l’interprétation formellement admise par l’administration dans ces commentaires.
13. L’interprétation administrative de la loi fiscale, évoquée sans précision par le requérant, selon laquelle cette obligation fiscale et sociale prévue par l’article 199 undecies B du code général des impôts « s’inscrit dans une logique de moralisation de la défiscalisation : il est normal que les bénéficiaires de l’aide publique, en particulier les exploitants qui obtiennent, grâce à la rétrocession, la possibilité de réaliser leurs investissements au meilleur coût, apportent la preuve de ce que leurs obligations déclaratives et contributives ont été remplies » ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale, à la supposer formelle, distincte de celle dont il a précédemment été fait application. Par suite, M. E n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi () ".
15. M. E ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’un extrait de courrier de M. D, chef du bureau des agréments adressé au délégué général de la fédération des entreprises d’outre-mer, qui concerne les entreprises de bonne foi et l’obligation de dépôt des comptes au greffe du tribunal, qui est sans rapport avec les motifs sur lesquels le service s’est fondé pour remettre en cause la réduction d’impôt dont il a entendu bénéficier au titre de l’année 2016.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par l’administration en défense et la recevabilité de la requête en ce qu’elle excède le quantum de la réclamation, que M. E n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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