Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025, le 24 février 2025 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu’il justifie de plus de dix ans de résidence continue sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 10 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 19 août 1978 a, le 10 décembre 2024, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados portant refus d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. En l’espèce, le requérant se prévaut de plus de dix ans de résidence ininterrompue sur le territoire français pour en déduire que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour. Toutefois, les pièces qu’il fournit, notamment des attestations de chargement de forfait Navigo, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des factures éditées à son nom et des photographies montrant sa présence auprès de ses enfants, ne permettent d’établir une présence habituelle en France que depuis 2016, les rares documents produits pour la période antérieure à cette date, notamment des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, ne suffisant pas à démontrer une présence continue sur le territoire. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, l’autorité administrative n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser son admission au séjour. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Si M. B allègue résider en France depuis plus de dix ans, il ne démontre une présence habituelle en France que depuis la fin de l’année 2016, comme il a été dit au point 3 ci-dessus. En tout état de cause, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, s’il rappelle avoir pu travailler en tant qu’électricien entre novembre 2020 et janvier 2021, il est constant qu’il justifie seulement d’une expérience professionnelle de quelques mois depuis son entrée en France et qu’il ne travaille pas depuis février 2021. Les autres éléments dont il fait état, dont son concubinage avec une ressortissante camerounaise avec laquelle il a eu un enfant, et la présence en France d’un autre enfant né d’une précédente union, ne sauraient davantage être considérés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, le requérant soutient qu’il a quitté le Cameroun en 2010, qu’il a exercé en 2020 une activité d’électricien, qu’il est père d’un enfant issu d’une précédente union avec lequel il est en contact au moins une fois par mois, qu’il vit avec une compatriote de nationalité camerounaise en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né en 2024, et qu’ainsi ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu ainsi pendant plusieurs années avant de présenter une demande de titre de séjour en 2020. S’agissant des liens qu’il entretient avec une ressortissante camerounaise, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir une communauté de vie suffisamment ancienne et stable du couple. Il ne justifie pas davantage d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de l’enfant né récemment de cette union. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucun élément propre à établir une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et l’un de ses enfants. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, si le requérant a produit un témoignage de la mère de son enfant né en 2018 indiquant qu’il verse une pension alimentaire et s’occupe de sa fille durant certains week-ends et périodes de vacances, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de cet enfant avant de prendre la décision en litige. Si M. B indique également vivre avec une compatriote de nationalité camerounaise titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026 avec laquelle il a eu un enfant né en mars 2024, il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Cameroun, pays dont la mère de cet enfant est également originaire. Au regard de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée par le préfet du Calvados, le requérant soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que sa présence et son comportement ne constituent pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’attaches familiales en France. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé et de la nature de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et d’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
14. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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