Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2213023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 24 août 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. A de restituer son titre de conduite. M. A demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 16 décembre 2017, 20 janvier 2018, 10 août 2019, 19 avril 2021, 23 avril 2021 et 4 janvier 2022 et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
En ce qui concerne les infractions constatées les 16 décembre 2017 AF (4 points), 20 janvier 2018 (3 points), 19 avril 2021 (3 points) et 23 avril 2021 (1 point) :
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du 13 février 2023, versé en défense par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. A les 16 décembre 2017, 20 janvier 2018, 19 avril 2021 et 23 avril 2021 ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention pour chacune des infractions, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté pour les infractions susvisées.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 10 août 2019 (1 point) :
9. Il résulte des attestations de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre en défense que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction relevée par radar automatique le 10 août 2019 a été payée. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à chaque infraction, ce paiement établit que M. A a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 4 janvier 2022 (3 points) :
10. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de M. A que cette infraction a été relevée par procès-verbal électronique s’agissant d’un arrêt ou stationnement dangereux de véhicule et que M. A ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire relative à cette infraction. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé d’information intégral et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 27 janvier 2023 par la trésorerie « Hauts-de-Seine Amendes », que M. A a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Alors que le requérant ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de ces seules constatations qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
11. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des décisions de retraits de points et par voie de conséquence de la décision « 48 SI » du 24 août 2022 portant invalidation du permis de conduire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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