Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2504883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 66 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2501003 du 2 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
— les observations de Me Moussa, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur l’incompétence du signataire de l’arrêté du préfet de la Vienne,
— et les observations de M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de la Vienne n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. A, ressortissant algérien né le 16 février 1992 à Mostaganem (Algérie), demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par un arrêté du 27 avril 2025 le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée 180 jours dans le département de la Vienne. M. A a sollicité la modification du lieu de son assignation à résidence attestant être domicilié à Marseille. Le 9 avril 2025 le préfet de la Vienne a abrogé l’arrêté précité, tandis que par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Bouches-du-Rhône.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2504883 et 2504927 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires, d’une carte de transport, d’un bail locatif, et de factures d’électricité, que M. A est entré sur le territoire en 2021 et s’y est continuellement maintenu depuis. D’une part, il verse au dossier des pièces attestant, contrairement à ce que soutient le préfet de la Vienne, de son insertion professionnelle en France, notamment la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec la société Barber Shop de la Gare en avril 2021 en tant que coiffeur, puis la conclusion de deux contrats à durée déterminée avec les sociétés Said Coiffure et L’Atelier Zaidi entre novembre 2021 et septembre 2023, toujours en tant que coiffeur, dont il verse quinze bulletins de salaire correspondants. D’autre part, M. A dispose de l’intégralité des membres de sa famille en France, en la personne de sa mère chez qui il réside et dont il déclare à l’audience aider dans la vie quotidienne et de sa sœur, mais aussi de ses cousins, oncles et tantes maternels, tous et toutes de nationalité française, alors qu’il soutient ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé, eu égard à l’intensité particulière de ses attaches familiales en France et à son insertion professionnelle, à soutenir que l’arrêté litigieux porte, en méconnaissance des stipulations précitées, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025. Par voie de conséquence, l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence, qui est privé de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Moussa, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moussa de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 27 mars 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 avril 2025 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Moussa, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 lui sera versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Salim Moussa, au préfet de la Vienne et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A GUIONNET RUAULT
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2504883, 2504927
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