Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2201092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 2 mars 2022 et 17 et 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours faisant suite à la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 02 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Darmon pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1979, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour en date du 19 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée, implicitement prise, serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il n’établit ni même n’allègue en avoir sollicité les motifs. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2008, qu’il est pacsé depuis le 13 novembre 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2016 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, le requérant ne justifie pas par les quelques pièces produites l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. Il n’établit pas non plus, en se bornant à verser une promesse d’embauche, avoir travaillé régulièrement en France. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu de liens familiaux en Tunisie où vivent ses parents. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour implicite méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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