Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2432311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432311 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme D F agissant en son nom propre ainsi qu’en celui de ses trois enfants mineurs B C, A C et E junior F, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d’urgence pérenne, adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle est à la rue, avec ses trois enfants mineurs, nés en 2016, 2018 et 2023, la condition d’urgence est remplie, alors que la Ville de Paris a été saisie de sa situation le 5 décembre 2024 ;
— au regard de la vulnérabilité de sa famille et des conditions climatiques, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, qui sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la ville de Paris, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’eu égard à la localisation des centres des intérêt de Mme F et de ses démarches antérieures, sa prise en charge relève du département de l’Essonne et non de la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Heeralall greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Joory, substituant Me Djemaoun, pour Mme F, présente qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait en outre valoir que l’intéressée a quitté son hébergement dans l’Essonne et réside à Paris, ce que confirme la requérante, et que la ville de Paris est donc compétente pour traiter sa demande ;
— Me Chevalier, pour la ville de Paris, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme F a produit un mémoire en réplique enregistré le 9 décembre 2024 à 14h54, après la clôture de l’instruction prononcée à l’audience, qui doit dès lors être analysé comme une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que la requérante ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’association Aurore du 9 décembre 2024, que Mme F vit à la rue avec ses enfants nés en 2016, 2018 et 2023. Elle fait valoir, sans être contredite sur ce point par le défendeur, qu’elle a quitté l’hébergement dont elle avait disposé dans l’Essonne il y a plusieurs mois à la suite de la clôture de sa procédure d’asile. Elle doit ainsi, compte tenu de ces éléments, être regardée comme remplissant la condition d’extrême urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la carence caractérisée reprochée à la Ville de Paris :
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ;() « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
5. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département et, à Paris, à la Ville de Paris.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de l’association Aurore du 9 décembre 2024 et des déclarations précises de la requérante à l’audience, que Mme F vit à la rue à Paris avec ses enfants nés en 2016, 2018 et 2023 et qu’elle est administrativement domiciliée auprès de cette association située à Paris. Elle fait valoir, sans être contredite sur ce point par le défendeur, qu’elle a quitté il y a plusieurs semaines l’hébergement dont elle avait disposé en Essonne dans le cadre de sa demande d’asile désormais clôturée. La requérante indique à l’audience que si deux de ses enfants sont encore scolarisés dans ce département, elle doit s’organiser depuis Paris pour qu’ils puissent aller en cours. Ainsi, faute pour le défendeur d’apporter des éléments permettant de considérer que Mme F résiderait encore en Essonne, qu’elle aurait quitté sans justification un hébergement dans ce département ou qu’elle pourrait y bénéficier d’un hébergement, et alors même que le conseil de l’intéressée n’a alerté les services de la ville de Paris de la situation de cette dernière que le 5 décembre 2024, l’absence d’hébergement d’urgence constitue, pour la requérante et ses trois enfants, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à la Ville de Paris pouvant entraîner des conséquences graves pour des enfants de cet âge ou leur mère. Ainsi, la situation de Mme F et de ses enfants fait apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme F et à ses trois enfants mineurs dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8. La requérante n’étant pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’ayant pas demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 800 euros directement à Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Ville de Paris d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme F et à ses trois enfants mineurs, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme F une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Une copie sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris pour information.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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