Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigérianne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 6 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024, le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 3 décembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. L’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, qui déclare être entré sur le territoire le 14 avril 2023, se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire en la personne de son épouse et de leurs deux filles ainsi que de sa volonté d’insertion sociale dans la société française. Toutefois, alors notamment qu’il n’est fait état d’aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Nigéria, pays dont le requérant et son épouse, elle-même déboutée de sa demande d’asile et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, ont la nationalité et où il n’est pas établi qu’ils ne disposeraient pas d’attaches, les éléments dont fait état le requérant, en l’espèce des attestations démontrant leur volonté d’intégration, ne suffisent pas à établir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hautes-Alpes aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite, être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 août 2023, d’une demande d’asile. Cette demande doit être regardée, en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme ayant également été présentée pour le compte de ses filles, nées en Italie le 29 mars 2021 et le 2 décembre 2022, avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne se prononce. La décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2023, puis celle prise par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2024, ont ainsi été prises non seulement à l’égard du requérant mais également à l’égard de ses filles. En outre, les décisions contestées n’impliquent pas, par elles-mêmes, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants. Si ce dernier soutient que ses filles seraient exposées à un risque d’excision en cas de renvoi au Nigéria, il n’établit pas qu’il existerait pour celles-ci un risque réel et sérieux de subir une telle mutilation génitale, alors que ce moyen révèle que le requérant s’oppose à cette pratique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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