Annulation 11 juillet 2024
Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juil. 2024, n° 2322553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 4 avril 2024 et 12 mai 2024, M. B C et Mme D E, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à l’Office public de l’habitat Paris Habitat portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014), ensemble la décision de rejet de leur recours administratif du 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de comporter des éléments d’information concernant la mise en œuvre des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, en particulier l’objectif de la répartition des catégories de logements ; le dossier aurait également dû indiquer l’aménagement des autres immeubles et des espaces non bâtis ;
— il n’est pas compatible avec les objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul ;
il méconnaît l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG. 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG. 15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors qu’il n’est pas certain que les prescriptions établies en matière de gestion des eaux pluviales par le service du permis de construire et du paysage de la rue dans son avis du 5 avril 2023 seront respectées, le pétitionnaire ne pouvait demander d’autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 9 avril 2024, l’Office public de l’habitat Paris Habitat, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. C et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de Me Pelé, avocat de M. C et Mme E,
— les observations de Me Schvartz, avocat de Paris Habitat OPH,
— et les observations de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, l’Office public de l’habitat Paris Habitat a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif de 33 logements de R+7 étages sur un niveau de sous-sol avec un commerce à rez-de-chaussée et sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014) constituant le lot A de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et ayant vocation à remplacer le bâtiment Lepage démoli en 2019. Par un arrêté du 9 mai 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. M. et Mme C ont formé le 4 juillet 2023 un recours administratif contre ce permis qui a été rejeté le 24 juillet 2023. M. C et Mme E demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.() ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété des requérants est située 54, rue Boissonade en face du terrain d’assiette du projet et que la voie séparant cette propriété et ce projet mesure environ 12 mètres. Il ressort également de ces pièces que la construction en cause est un immeuble de logement en R+7 et que les fenêtres et balcons de M. C et Mme E donnent directement sur le terrain d’assiette. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet de construction, les requérants justifient d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
5. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
6. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
7. Aux termes des objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Saint-Vincent-de-Paul : « Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 14 ème arrondissement sont les suivants : Créer un quartier à dominante logement ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale : () réserver au logement plus de 70% des surfaces créées ou réhabilitées, dont 50 % de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires () ».
8. Il ne ressort pas des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme que le dossier de demande de permis de construire devrait comporter des éléments relatifs à la réalisation des objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul et à l’aménagement des autres immeubles ou des espaces non bâtis. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Saint-Vincent-de-Paul :
9. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, étant précisé que la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation donnée doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation en cause. Ainsi, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation et, en particulier, en contrarient les objectifs.
10. Aux termes de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation : « () A compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1. »
11. Aux termes des objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul : « () Les objectifs poursuivis dans le cadre du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 14ème arrondissement sont les suivants : Créer un quartier à dominante logement ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale : () réserver au logement plus de 70% des surfaces créées ou réhabilitées, dont 50% de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires () ». Compte tenu de cette orientation, l’objectif de mixité sociale doit être regardé comme devant se réaliser opération par opération et donc, en l’espèce, au sein d’un même bâtiment.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de 33 logements comportant 23 logements en baux réels solidaires et 10 logements locatifs sociaux. Dans ces conditions, le projet en cause, qui prévoit la création de 100% de logements sociaux et ne prévoit aucun logement intermédiaire, ne répond pas à l’objectif de mixité sociale. Par suite, les travaux prévus sont incompatibles avec l’OAP de la ZAC Saint-Vicent de Paul. Les requérants sont donc fondés à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
13. Aux termes de l’article UG.7 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Article UG.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord-est du projet a vocation à être édifiée en vis-à-vis de la future voie publique d’accès à la ZAC. Dans ces conditions, cette voie ne constitue pas une limite séparative au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’article UG.7 doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
15. Aux termes des dispositions de l’article UG. 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement () UG.12.1 – Stationnement des véhicules à moteur : () 2°- Normes de stationnement : a – Bureaux () b – Autres destinations : Il n’est pas imposé de normes. () ».
16. Il résulte des dispositions de l’article UG.12.1 que si l’autorité administrative peut imposer au pétitionnaire de prévoir de réaliser des places de stationnement dans le projet, il ne s’agit que d’une faculté et qu’aucune norme de stationnement n’est prévue s’agissant des habitations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.1 doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
17. Aux termes des dispositions de l’article UG.15.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « UG.15.1 – Gestion des eaux pluviales : Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être prises en application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. »
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le service du permis de construire le 5 avril 2023 est visé par l’arrêté attaqué. En outre, cet avis se borne à décrire le projet en matière de gestion des eaux pluviales et à rappeler les dispositions applicables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les éléments indiqués par cet avis ne seront pas respectés.
19. En second lieu, le point 2.2.1.2 du règlement d’assainissement de la Ville de Paris intitulé « Abattement volumique unitaire appliqué à un terrain » prévoit que : " Lorsque l’opération de travaux fait référence à un terrain unique, le zonage pluvial s’applique à la surface de référence unitaire* et les modalités d’application de l’abattement volumique unitaire* sont déterminées par les dispositions suivantes. Le propriétaire du terrain devra adopter des dispositions techniques permettant d’atteindre l’un des deux objectifs d’abattement volumique suivant, ou toute performance comprise entre ces deux objectifs : Objectif d’abattement volumique unitaire* minimal : Il est défini pour chaque zone pluviale. Les dispositifs de gestion pluviale sur le terrain doivent être dimensionnés de façon à supprimer a minima tout rejet au réseau d’assainissement du volume correspondant à la lame d’eau* prescrite pour la zone pluviale (4, 8, 12 ou 16mm), appliquée à la surface de référence unitaire*. En cas de pluie plus importante, la fraction excédant cette lame d’eau* peut être rejetée au réseau ; Cette disposition de base est nommée dans ce qui suit « règle du seuil ». " Selon la carte de zonage pluvial de la Ville de Paris, le terrain d’assiette du projet en cause se situe dans une zone d’abattement renforcé où la lame d’eau à prendre en compte est de 12 mm.
20. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la notice technique du schéma directeur de gestion des eaux pluviales de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et de la notice de gestion des eaux pluviales que l’autorisation de rejet dans le réseau public d’assainissement ne concerne que le rejet des pluies exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, seul le moyen relevé au point 12 du présent jugement est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
23. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif doit, en application de l’article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
24. A cet égard, en dehors de l’hypothèse dans laquelle les éléments composant le projet auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, les dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à ce que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du projet.
25. En l’espèce, la méconnaissance, par le permis de construire, des objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul relatifs à la répartition des logements sociaux et des logements intermédiaires affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire attaqué, en tant qu’il méconnaît les objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul relatifs à la répartition des logements sociaux et des logements intermédiaires en ce qu’il prévoit la construction de 100% de logements sociaux et ne permet ainsi pas de réaliser l’objectif de mixité sociale, et de fixer à deux mois le délai imparti à la pétitionnaire pour demander la régularisation du projet.
Sur les frais liés au litige :
26. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. C et Mme E d’une somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme E, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par l’Office public de l’habitat Paris Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2023 est annulé en tant qu’il méconnaît les objectifs de l’OAP Saint-Vincent-de-Paul relatifs à la mixité sociale et la répartition des logements sociaux et des logements intermédiaires.
Article 2 : Le délai imparti à l’Office public de l’habitat Paris Habitat pour demander la régularisation du projet est fixé à deux mois.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. C et Mme E une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat Paris Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D E, à la Ville de Paris et à l’Office public de l’habitat Paris Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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