Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2202137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 30 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par la Serl Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aix-Noulette s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 62019 21 00038 portant sur l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route d’Arras, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de prendre une décision de non-opposition dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer, l’arrêté du maire d’Aix-Noulette du 31 mai 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de travaux revêtant un caractère provisoire ;
- la décision attaquée méconnait l’autorité de chose décidée dont est revêtue l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2110003 du 10 janvier 2022 ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation.
Pas un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la commune d’Aix-Noulette conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que l’arrêté litigieux a implicitement mais nécessairement été retiré par un arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire d’Aix-Noulette ne s’est pas opposé au projet de la société pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 2 septembre 2021, un dossier de déclaration préalable n° DP 62019 21 00038 en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section ZD n° 2, située route d’Arras sur le territoire de la commune d’Aix-Noulette. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire d’Aix-Noulette s’est opposé à la réalisation de ces travaux. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et enjoint à la commune d’Aix-Noulette de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable précitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance. Par la décision litigieuse du 21 janvier 2022, le maire d’Aix-Noulette s’est à nouveau opposé à la réalisation desdits travaux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Aix-Noulette a, en exécution d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2202527 du 21 avril 2022 ayant suspendu la décision en litige, pris un nouvel arrêté, le 31 mai 2022, ne s’opposant pas à la déclaration préalable n° DP 62019 21 00038 déposée le 2 septembre 2021 par la société Free Mobile. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que cet arrêté revêt par sa nature même un caractère provisoire et n’a ainsi eu ni pour objet ni pour effet de retirer définitivement l’arrêté litigieux du 21 janvier 2022. Par suite, son édiction ne saurait priver d’objet les conclusions de la société Free Mobile tendant à l’annulation de ce dernier arrêté et sur lesquelles il y a donc, contrairement à ce que soutient la commune en défense, toujours lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » et aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-Noulette relatif à la zone A, zone protégée à vocation agricole : « Sont admis sous conditions : (…) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
D’une part, alors que l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aix-Noulette s’était déjà opposé à la réalisation des travaux litigieux était motivé, au visa de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme et de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, par l’atteinte portée par le projet au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’au paysage naturel, et que l’ordonnance du 10 janvier 2022 du juge des référés a retenu, comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par le maire en retenant ce motif, la décision attaquée du 21 janvier 2022 ne pouvait légalement être de nouveau fondée sur ce même motif, l’implantation, la hauteur et les caractéristiques du pylône étant inchangées. Par suite, le maire d’Aix-Noulette a méconnu l’autorité de chose décidée dont est revêtue l’ordonnance précitée du juge des référés et a, ce faisant, commis une erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle des routes départementales D 937 et D 51, sur un terrain agricole, dénué de toute construction, éloigné de l’entrée de la commune, de sorte que l’environnement immédiat du projet ne présente aucun caractère ou intérêt particuliers. Si le projet d’antenne relais en litige présente une hauteur importante de 36 mètres, il ressort des plans et de la description jointe au dossier de déclaration préalable que la structure du pylône est de type treillis métallique, peinte en vert olive, sur massif bétonné enterré, permettant ainsi au projet de se fondre dans l’environnement par un effet visuel transparent, ce que confirment les photomontages également versés au dossier. Dans ces conditions, en considérant que la construction projetée était de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages au regard des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’environnement et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-Noulette, le maire a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’antenne relais, telle que décrite précédemment, sera implantée en retrait de l’intersection de deux routes départementales se rejoignant à angle droit, sur un terrain plat non construit, entouré de terres agricoles. Par ailleurs, comme indiqué au point 7, ses caractéristiques offrent un effet visuel transparent, qui n’est pas de nature à affecter la visibilité des véhicules ou encore des cyclistes. Dans ces conditions, aucun potentiel accidentogène de l’ouvrage de nature à justifier la décision de refus litigieuse n’est établi.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’État. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Le maire ne saurait, en l’absence de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, prendre sur le territoire de la commune une décision interdisant l’installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État. Par ailleurs, l’existence même d’un risque pour les populations voisines ne ressort d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, et compte tenu au demeurant de l’état des connaissances scientifiques en la matière, le maire d’Aix-Noulette ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, refuser à la société pétitionnaire l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
Dès lors que les motifs énoncés dans la décision litigieuse encourent tous l’annulation, il convient d’enjoindre au maire d’Aix-Noulette de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 62019 21 00038, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-Noulette la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2022 par laquelle le maire d’Aix-Noulette s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile route d’Arras, parcelle cadastrée section ZD n° 2, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aix-Noulette de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile pour l’installation précitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune d’Aix-Noulette versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Aix-Noulette.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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