Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification de la décision à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas rapporté la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, rendue après audience publique ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B….
Il soutient que l’arrêté en litige a été retiré en cours d’instance.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 10 septembre 1194, a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, demande qui a été rejetée par une décision du 22 octobre 2024 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2025. Par arrêté du 15 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône, a, par une décision du 13 février 2026 devenue définitive, procédé au retrait de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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