Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2311474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 mai et 27 décembre 2023, la société The Bureau, représentée par Me Giner, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux qu’elle exploite ne constituent pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts dès lors qu’ils sont effectivement utilisés pour les besoins d’une activité commerciale de prestation de services ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10, n° 70 publié le 19 février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crédit Lyonnais est propriétaire de locaux situés 28 cours Albert 1er dans le 8ème arrondissement de Paris, qu’elle donne à bail à la société The Bureau. La société Crédit Lyonnais a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en déclarant une surface taxable de 3 193 m² dans la catégorie « bureaux », au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par une réclamation du 23 décembre 2022, la société The Bureau, disposant d’un mandat régulier de la part du redevable de la taxe en litige, a demandé la décharge de ces impositions au motif que ces locaux auraient dû, en raison de son activité de mise à disposition d’espaces et de services de « coworking », être regardés comme des locaux commerciaux. Par une décision du 15 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société The Bureau demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux litigieuse a été établie conformément aux éléments portés sur les déclarations de la société propriétaire des locaux. Dès lors, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations de taxes litigieuses.
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service (…) V.- Sont exonérés de la taxe : (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
6. Il résulte de l’instruction que la société The Bureau exerce, au sein des locaux qu’elle a pris à bail à la société Crédit Lyonnais, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients, auxquels elle fournit différentes prestations de services. A ce titre, la société The Bureau soutient qu’elle exploite un espace de « coworking », qui consiste non seulement à mettre à la disposition de ses clients des locaux à usage de bureaux, mais aussi, contrairement à un simple centre d’affaires, à leur fournir diverses prestations telles que des services bureautique et administratif, des services de « convivialité » par la mise à disposition d’espaces de détente et de loisirs, d’aires de récréation et lounges, d’une salle de sport, d’un service de restauration, ou encore un service dit « relationnel », comprenant l’organisation d’évènements « réseautage » et un accès au réseau social professionnel interne mondial. Cependant, il résulte de la description de ces prestations offertes à la clientèle, des contrats et des plans des locaux produits, que si les prestations de la société requérante ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail mais incluent des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie ou encore d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société. Les circonstances que les « membres », dénomination donnée par la société requérante à ses clients, ont librement accès aux locaux, que les clients potentiels de la société peuvent s’y rendre pour les visiter et obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre, ou que les locaux seraient classés « établissement recevant du public », ne sont pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de sa clientèle. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que ces locaux devaient être considérés comme étant à usage de bureaux, au sens des dispositions précitées du III de l’article 231 ter du code général des impôts, et non comme des locaux commerciaux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société propriétaire ou exploitante n’ayant fait l’objet d’aucun rehaussement de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020 à 2022, elle n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10, laquelle, en tout état de cause, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société The Bureau doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société The Bureau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société The Bureau et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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