Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le préfet ne l’a pas invité, au préalable, à formuler des observations ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Muller, substituant Me Badeche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1981, est entré en France le 17 août 2019 sous couvert d’un visa d’une validité de trente jours. Le 19 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B…, entré régulièrement en France en août 2019, établit par la production de pièces suffisamment nombreuses comprenant notamment des quittances de loyer, plusieurs courriers adressés à la même adresse, des avis d’impôt sur le revenu et des bulletins de salaire, qu’il y réside habituellement depuis, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle depuis novembre 2020. A cet égard, M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon, conclu le 2 novembre 2020 avec la société S2T, une déclaration préalable à l’embauche du 23 octobre 2020 auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) effectuée par son employeur pour ce même emploi, des bulletins de salaires afférents pour les mois de novembre 2020 à mars 2022, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon, conclu le 4 avril 2022 avec la société MED Etanche, des bulletins de salaire afférents pour les mois d’avril 2022 à janvier 2023, deux contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’étancheur, conclus les 5 juin 2023 et 2 mai 2024 avec la société SUD Etanche, une déclaration préalable à l’embauche du 31 mai 2023 auprès de l’URSSAF effectuée par son employeur ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juin 2023 à janvier 2025. M. B… produit, en outre, la demande d’autorisation de travail établie par son employeur le 20 novembre 2024. Ainsi, le requérant travaille de manière quasiment ininterrompue depuis le mois de novembre 2020, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. B… doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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