Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d’Or une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle ; il est auto-entrepreneur dans le domaine de la culture de céréales et il exerce également une activité de maçonnerie pour laquelle il a nécessairement besoin de son véhicule pour se rendre chez des clients ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•
la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
•
cette décision est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été informé, préalablement à ce qu’elle soit prise, de la décision ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses conséquences sont très graves sur sa situation personnelle ;
• elle a été prise en violation des articles L. 224-2 et suivants du code de la route dès lors qu’au moment du contrôle, il n’était pas au volant d’un véhicule puisqu’il était le passager du véhicule de son épouse ;
• le dossier de M. C… a été classé sans suite par le Procureur de la République.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 2600518, enregistrée le 9 février 2026.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 19 janvier 2026 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, en raison d’une infraction relevée contre lui le 17 janvier 2026 à Sombernon.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. C…, qui exerce la profession d’entrepreneur individuel dans la culture de céréales et dans la réalisation de travaux de maçonnerie, fait valoir que la décision contestée l’empêche d’exercer son emploi. Toutefois, l’intéressé ne produit, hormis une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, aucune pièce au soutien de ses allégations, lesquelles restent d’ailleurs très imprécises sur la nature et l’ampleur de ses activités, et ne permettent pas d’apprécier les déplacements qui seraient nécessaires à son activité professionnelle. Il ne démontre au demeurant pas davantage être dans l’impossibilité de faire temporairement appel à d’autres modes de transport. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité des infractions fondant une décision de suspension administrative du permis de conduire, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. C…, verbalisé avec un taux d’alcool de 0,74 milligrammes par litre d’air expiré, soit trois fois le seuil réglementaire, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C… doit être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 10 février 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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