Annulation 7 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars suivant, un mémoire complémentaire enregistré 29 avril 2024 et de nouvelles pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2024, M. A…, représenté par Me Camus, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023, qui s’est substitué à la décision implicite du 13 août 2022, et par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mohamed Armine A…, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1987, est entré en France muni d’un visa C, le 11 novembre 2017 selon ses déclarations. Par une décision du 21 décembre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite née du silence de l’administration à sa demande de titre de séjour, le préfet de police a explicitement refusé de l’admettre au séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments examinés par le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elle lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… soutient qu’il a établi en France sa vie privée et familiale par le biais de son intégration professionnelle et de sa vie personnelle, il n’en justifie pas. En effet, M. A… allègue vivre avec une ressortissante russe en situation régulière sur le sol français et contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de celle-ci. Toutefois, il n’apporte aucun élément attestant ce lien avec ces deux enfants. En outre, s’il apporte des éléments attestant sa résidence sur le territoire français depuis novembre 2017, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée et d’un travail au sein de plusieurs entreprises successivement depuis 2019, ces éléments ne permettent pas de caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision contestée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision contestée du préfet de police en date du 21 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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