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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2507877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Passet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 13 septembre 2024 ;
2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune d’Arles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune d’Arles, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Walgenwitz avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter la demande au titre des frais d’avocat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune d’Arles a reconnu l’imputabilité au service de l’agression dont M. C a été victime le 21 août 2024, à) la suite duquel l’intéressé a fait état de douleurs au genou gauche et de cervicalgie. L’expertise sollicitée permettra d’apprécier les préjudices en résultant pour le requérant. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Arles, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B A, exerçant Cabinet de chirurgie orthopédique, 93 Chemin bas du Mas de Boudan à Nîmes (30900) est désigné pour procéder, en présence de la commune d’Arles, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. C et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont il souffre est en lien avec l’accident du 21 août 2024, ou si elles sont la conséquence d’un état antérieur ou ont été provoquées par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. C qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de M. C est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en 1 exemplaire numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune d’Arles et au docteur B A, expert.
Fait à Marseille, le 12 août 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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