Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C… D… et Mme B… E…, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juin 2024 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A… C… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation du couple ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… D… justifie de son identité et de son lien marital avec la réunifiante ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la réunifiante est entrée en France en 2015 et a obtenu le statut de réfugiée dès février 2018 mais que la première demande de visa n’a été déposée qu’en février 2022 quatre ans plus tard et que la deuxième demande de visa n’a été faite qu’un an après le refus de la CRRV et alors que l’état de santé de la réunifiante, qui souffre de sa pathologie depuis sa naissance, ne s’est pas aggravé
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits par le requérant pour justifier de son identité ne sont pas probants en raison de la multiplicité de certificats de naissance établis plusieurs années après sa naissance sans jugements supplétifs et par le fait que son passeport a été émis antérieurement aux certificats de naissance ;
* pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2025, M. A… C… D… et Mme B… E…, représentés par Me Benhamida, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite :
* si la demande de visa n’a été déposée qu’en 2022 c’est parce que Mme E… n’a pu disposer de son certificat de mariage et de son livret de famille qu’en 2020, période également de crise sanitaire ayant freiné les démarches de M. C… D… alors qu’au surplus les demandes de visa ne sont pas enfermées dans un délai ;
* ils ont fait preuve de célérité en déposant deux demandes de visa ;
* si Mme E… souffre d’une maladie génétique depuis sa naissance, la séparation l’affecte également sur le plan psychologique ;
* ses moyens financiers modestes ne lui permettent pas de se rendre dans un pays limitrophe pour voir son conjoint ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* ils n’ont pas reçu un récépissé de la CRRV par quelle elle s’approprierait la motivation de la décision consulaire qui elle-même est insuffisamment motivée ;
* aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre des documents produits qui doivent dès lors être considérés comme probants pour établir l’identité et le lien marital.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Pavy substituant Me Benhamida, représentant les requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… D… et Mme B… E…, ressortissants somaliens nés respectivement les 10 janvier 1988 et 3 mars 1997, se sont mariés le 10 mars 2014. Mme E…, entrée sur le territoire français le 10 mai 2015, a obtenu le statut de réfugiée le 5 février 2018. Son mari a déposé une première demande de visa au titre de la réunification familiale le 1er février 2022 refusée le 1er avril 2023. Par la présente requête, M. C… D… et Mme E… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 juin 2024 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A… C… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens tirés par les requérant de ce que le refus de visa opposé M. A… C… D… dont l’épouse, Mme E…, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 février 2018, méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et partant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Benhamida. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 juin 2024 de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer à M. A… C… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benhamida, avocate de Mme E…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme E….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… D…, à Mme B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite
- Prime ·
- Habitat ·
- Isolation thermique ·
- Isolant ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Logement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Obligation ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Isolement ·
- Registre ·
- Entre professionnels ·
- Document ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Identifiants
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Révision ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Délivrance ·
- Famille
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.