Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2407907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer certains éléments de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de lui communiquer les documents manquants sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient avoir reçu des documents de l’établissement de santé, mais ces communications sont incomplètes.
Par mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, représenté par Me Leleu, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a adressé son dossier médical complet à Mme A…, ainsi que cela ressort du courrier du 3 mai 2023 ;
— il joint à son mémoire les documents médicaux relatifs aux soins sous contrainte pour la période de septembre à décembre 2022 ;
— les autres documents demandés n’existent pas ;
— le rapport annuel sur l’isolement et la contention, n’existe pas de manière nominative ;
— il en est de même pour le registre de contention et d’isolement, qui n’existe pas de manière nominative : le centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu ne pouvait donc les communiquer, dès lors qu’il ne lui appartenait pas de créer des documents inexistants pour répondre favorablement à la demande de la requérante
— s’agissant des comptes rendus du Professeur C…, qui auraient été notifiés à l’établissement, le centre hospitalier n’a rien reçu et ne peut donc les communiquer ;
— ce médecin ne travaille pas au centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé Saint-Jean-de-Dieu de Lyon. Elle a demandé au directeur de l’établissement de lui communiquer son dossier médical et juridico-administratif complet. Estimant que les documents qu’elle a reçus sont incomplets, faute d’y trouver certaines informations, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’établissement aurait refusé de lui communiquer son dossier médical.
2. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
En ce qui concerne les soins sous contrainte :
3. Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu joint à son mémoire en défense les documents médicaux relatifs aux soins sous contrainte concernant Mme A… pour la période de septembre à décembre 2022. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur cette demande.
En ce qui concerne la copie de la partie nominative la concernant du registre tenu par l’établissement au titre de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique :
4. Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ».
5. Il ressort des pièces produites par le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu que ce dernier a communiqué à Mme A… la partie du registre relatif à l’isolement la concernant. Mme A…, qui a donc eu communication de la partie la concernant avec son identifiant patient, en demande la partie nominative. Toutefois, ainsi qu’il est prévu aux dispositions précitées de l’article L. 3222-5-1, le registre ne mentionne pas le nom du patient, mais son identifiant. L’établissement de santé ne peut donc adresser à Mme A… l’extrait du registre la concernant sous forme nominative.
En ce qui concerne la communication du dossier médical de Mme A… :
6. Mme A…, qui a déjà reçu une copie de son dossier médical, demande que lui soit communiqué « les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, et, en particulier, la copie de toute correspondance écrite (papier ou électronique) reçue par le personnel de l’HSJdD de la part du Professeur D… C… ou des membres de son unité à son sujet entre le 5 Septembre 2022 et le 17 Mai 2023 ». Elle soutient que les informations contenues dans l’édition du dossier médical qui lui a été adressé sont totalement insuffisantes puisque qu’elle ne contient que les prescriptions médicamenteuses. Elle précise que sa demande porte sur « le détail de ce qu’elle a réellement été obligée de prendre, et quand, en termes de médicaments et de doses », ces informations étant en principe notées électroniquement par les infirmiers. Elle vise également dans sa demande « toutes les notes infirmières, manuscrites où électroniques, rédigées à son sujet durant ses deux hospitalisations et notamment durant les périodes où elle a été placée en isolement », ainsi que le compte rendu de l’observation clinique de Jean-Thomas Cacheux et Séverine Lejeune à son égard à la suite de ses rendez-vous seule avec eux les 23/01/2023 et 21/08/2023. Elle demande enfin des informations sur le nombre total de jours durant ses deux hospitalisations pendant lesquelles son portable, son tapis d’acupression ou son matériel de peinture à l’aquarelle lui auraient été confisqués et pendant lesquels elle n’aurait pas été autorisée à sortir dans le parc ou à recevoir des visites.
7. Toutefois, le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu affirme ne pas détenir de tels documents et plus particulièrement qu’il n’a rien reçu de la part du professeur D… C…. Il produit une réponse qu’il a reçue des soignants de l’IRIS confirmant qu’aucun compte rendu d’observation clinique n’a été communiqué de la part de Jean-Thomas Cacheux et Séverine Lejeune. Il indique, pour le surplus, ne pas détenir d’autres documents. Dans ces conditions il ne peut être exigé de l’établissement de santé de produire des documents qui n’existent pas.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A… ne peut qu’être rejeté.
décide
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la communication des mesures et décisions relatives aux périodes de soins sous contrainte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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