Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2606987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Traore, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, en tant que besoin, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive en la matière.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, en outre, la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente sa situation compte tenu de sa qualité de réfugié et de la poursuite de sa formation, et que, faute de disposer d’un titre de séjour, elle se retrouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L.424.2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie d’une intégration sociale et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée dès lors que la requérante n’a été mise en possession, à ce jour, d’aucun titre de séjour et que sa demande tend à solliciter l’obtention d’un premier titre de séjour. Il soutient également qu’aucun moyen n’est fondé dès lors que sa demande a été déposée, dès l’origine, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine où elle est en cours d’instruction, et qu’elle ne peut donc se prévaloir de l’existence d’un refus implicite qui aurait été pris par le préfet de police de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2606986 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- Mme B… qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintien ses conclusions au titre des frais d’instance ;
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 3 septembre 2004, a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 2 janvier 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 janvier 2025 au 1er juillet 2025. Toutefois, elle soutient que son attestation de prolongation n’a pas été renouvelée malgré ses relances et qu’une décision implicite de refus est née le 3 mai 2025 du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour à l’expiration d’un délai de quatre mois, en application de l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de police, en tant que besoin, de réexaminer sa situation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y’a lieu d’admettre Mme A… B…, qui doit être regardée comme ayant formulé des conclusions à cette fin, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête :
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B…, qui a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 6 mars 2026 au 5 septembre 2026, s’est désistée des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que Mme A… B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Traoré, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traoré de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension ou d’injonction.
Article 3 : l’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Traoré.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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