Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juil. 2025, n° 2508152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner « la suspension de tout traitement clandestin sans son consentement sans condition et de manière définitive, d’établir qui a pris la décision de le soumettre à un traitement désinhibiteur de libido, de mettre fin à son isolement et de le faire expertiser par un médecin généraliste pour constater les dégâts sur son état de santé des actes de torture » qu’il affirme subir.
Il soutient que :
— une substance médicamenteuse lui est administrée à son insu depuis plusieurs années ;
— il n’a pas d’obligation de soins en détention et il n’a jamais été question de commencer ces soins en détention alors qu’il refuse tout suivi psychologique ou psychiatrique ;
— le traitement qu’on lui inflige est violent, s’apparente à de la torture et nécessite son consentement ;
— l’administration pénitentiaire le soumet à des privations de nourriture ;
— elle viole ainsi les libertés fondamentales suivantes : le droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant, le droit à la dignité humaine, le droit à l’intégrité physique, le droit au consentement libre et éclairé du patient, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état ;
— un détenu a des droits fondamentaux et ne peut être privé de protection ;
— la condition d’urgence est remplie parce qu’il subit ce traitement depuis 5 ans et son état de santé ne fait que se dégrader.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. M. B, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, soutient que l’administration pénitentiaire lui inflige un traitement médicamenteux sans son consentement depuis plusieurs années qui aurait des conséquences graves sur son état de santé. Le requérant, qui n’apporte aucun commencement d’élément à l’appui de ses allégations, ne justifie pas de la nécessité d’ordonner dans un délai de quarante-huit heures une des mesures qu’il sollicite alors qu’il affirme au surplus que la situation durerait depuis cinq ans.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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