Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2305845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2023 et le 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château l’Arc Resort, représentée par la SCP Borel et Del Prete, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux (AIT) pris par le maire à son encontre le 8 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
-
le maire de la commune a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Fuveau, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SASU Château l’Arc Resort une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le représentant de la société n’a pas qualité pour agir en son nom ;
- les moyens soulevés par la SASU Château l’Arc Resort ne sont pas fondés ;
Elle demande par ailleurs au tribunal de procéder à une substitution de motif dès lors que l’AIT en litige aurait pu être fondé sur la méconnaissance des articles 6N, 1N et 2N du plan local d’urbanisme (PLU).
La clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Del Prete, représentant la SASU Château l’Arc Resort, et de Me Claveau, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n° 438-2023 en date du 8 juin 2023, la maire de Fuveau a ordonné l’interruption des travaux entrepris par la société Eiffage, pour le compte de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château l’Arc Resort, pour l’exécution d’un permis d’aménager n° LT01304002L0003 délivré à la SASU le 5 août 2014. La société pétitionnaire demande au tribunal d’annuler cet arrêté interruptif de travaux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée par le gérant en exercice de la SASU Château l’Arc Resort qui a qualité pour la représenter en justice. La commune, en se bornant à demander au tribunal de s’assurer de la recevabilité de la requête et de constater « l’absence de qualité pour agir du représentant de la société », n’étaye sa fin de non-recevoir par aucun moyen, argument ou pièce. Par conséquent, cette dernière ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) »
L’AIT attaqué a été pris au motif exclusif que le pétitionnaire avait engagé les travaux d’exécution du permis de lotir du 5 août 2014 sans s’être, au préalable, acquitté des obligations que lui faisait l’article 3 de ce permis, et aux termes duquel le lotisseur devait « satisfaire aux exigences du Conseil Général concernant la vérification de la capacité du carrefour giratoire RD6 / Avenue Olivier Perroy RD46b recevoir des véhicules résultant de l’opération, la suppression de l’ancien accès existant à l’est par la voie ferrée et la remise en état des lieux. ». Il résulte en outre de cet article que le lotisseur devait « demander un arrêté de permission de voirie auprès du Conseil-Général ».
Si la commune fait valoir que la SASU requérante n’a pas satisfait à ces obligations, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière s’est bien rapprochée du Conseil Général, autorité gestionnaire des voies concernées, et que celui-ci s’est opposé au raccordement routier du projet directement au rond-point RD6 / RD46b, privilégiant un raccordement du chemin de Saint-Charles à la RD6 via la RD56c. Il ressort également des pièces du dossier que les projections cartographiques de cette solution technique ont été transmises aux services départementaux, ainsi qu’une étude de flux ayant mené le conseil départemental à renoncer à la création d’un giratoire ou d’un « tourne à gauche », faute d’impact significatif du projet sur la circulation locale. Par suite, la commune ne pouvait légalement se fonder sur la non réalisation des prescriptions de l’article 3 de l’arrêté de lotir, qui imposaient l’accomplissement de formalités relatives à une modalité de raccordement du projet à laquelle le conseil départemental, seul compétent, s’était opposé.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la commune demande au juge de procéder à des substitutions de motifs, soutenant que l’AIT attaqué était justifié sur le fondement des articles 1, 2 et 6 du règlement de zone N du PLU.
S’agissant de l’article 1N du PLU dans sa version applicable à l’arrêté en litige, si la commune fait valoir que « Plusieurs arbres ont été abattus de l’aveu même de l’intervenant sur site mandaté par la société Eiffage elle-même chargé de la réalisation du projet de la SASU Château l’Arc Resort. », cela ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune n’assortit ce moyen d’aucune pièce ou précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’agissant de l’article 2N du même règlement, la commune se borne à citer les dispositions de cet article et ne développe aucun moyen. Enfin, s’agissant de l’article 6N, la commune, qui se borne à affirmer que les travaux entamés se « révèlent non conformes avec le zonage N du PLU de la commune », n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il s’ensuit que la demande de substitution de motif présentée par la commune ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté interruptif de travaux n° 438-2023 en date du 8 juin 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 1 000 euros à verser à la SASU Château l’Arc Resort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté interruptif de travaux n° 438-2023 pris le 8 juin 2023 par la maire de Fuveau est annulé.
Article 2 : La commune de Fuveau versera à la SASU Château l’Arc Resort une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Château l’Arc Resort et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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