Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 au tribunal de Montpellier, et enregistrée le
3 mars 2026 au tribunal administratif de Toulouse et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est fondé sans autorisation sur la consultation du traitement de ses antécédents judiciaires ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français:
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Medjebeur, substituant Me Jacquinet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 6 janvier 1990 à Urziceni (Roumanie), déclare être entré en France pour la dernière fois le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a notamment indiqué que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol des 5 et 16 novembre 2023 et pour des faits de vol dans un local d’habitation ou d’entrepôt du 20 mars 2025. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 mars 2025 que les biens concernés par le vol du 20 mars 2025 étaient des objets et métaux destinés à la destruction, tandis que, lors de l’audience, le requérant a expliqué que l’objet du recel du 16 novembre 2023 était un vélo acheté au prix de 20 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces faits de recel de vol et de vol ont respectivement donné lieu à une composition pénale et à une ordonnance d’homologation de peine sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été poursuivi pour les faits du
5 novembre 2023, dont il conteste la matérialité. Ainsi, au regard de la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été mis en cause et du faible quantum des peines prononcés, le comportement de M. A… ne saurait être regardé comme constituant, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 25 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans qui sont privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Jacquinet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jacquinet une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de l’Hérault est annulé
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Jacquinet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à
Me Jacquinet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jacquinet et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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