Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2512636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne une décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle n’a pas de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il y a lieu de constater que le mémoire communiqué ne se rapporte pas à la situation de M. A…, ni aux moyens qu’il soulève.
En application de l’article R. 611-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et ont été invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les observations de Me Dumanoir et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 17 juin 1965, est entré en France en 2015 de façon régulière. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 10 août 2023. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel d’admission au séjour. Toutefois, le requérant se prévaut de dix années de présence en France à la date de la décision attaquée, sans que cette circonstance ne soit contestée par la partie en défense. Il fait valoir de fortes attaches familiales en France, où résident un de ses fils et ses neveux, ce qui est établi par de nombreuses attestations écrites. Il justifie d’un engagement bénévole auprès du Secours catholique depuis 2020 et auprès d’une association d’aide aux personnes handicapées depuis au moins 2019, établi par des attestations de bénévolat. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne, et qu’il est employé depuis 2023 en contrat à durée indéterminée par le même employeur. Dans ces conditions et au regard de l’intensité de l’intégration sociale et professionnelle de M. A… en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif exceptionnel d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, M. A… est fondé à demander le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
L. Gros
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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